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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Barbade (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Observation
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Articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés formulés au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la présente convention, selon lequel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Secteur informel. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, le nombre des inspecteurs du travail de la section sécurité et santé du Département du travail était passé de quatre à neuf, entraînant une accentuation de la vigilance concernant l’application de la législation en vigueur dans tous les secteurs d’activité couverts. Le gouvernement a indiqué que les agents effectuant des inspections ordinaires sont tenus de déterminer à cette occasion si des jeunes sont employés dans l’établissement considéré. La commission a en outre observé que ces inspections ne concernent apparemment que les entreprises de l’économie formelle et n’atteignent en conséquence pas les enfants travaillant dans l’économie informelle.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des contraintes économiques n’ont pu permettre le renforcement des capacités des inspecteurs du travail dans le Département du travail. La commission note par ailleurs que, en référence à ses commentaires sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SHAW) de 2005 est entrée en vigueur en janvier 2013 et que son champ d’application est élargi, couvrant non seulement les entreprises industrielles, mais également les entreprises agricoles. La commission prie le gouvernement de redoubler les efforts déployés afin de déceler et de combattre les pires formes de travail des enfants dans l’économie informelle. A cet égard, elle l’encourage à envisager de prendre des mesures concrètes de renforcement des moyens d’action et d’étendre la portée des inspecteurs du Département du travail chargés de la sécurité et de la santé, de manière à lutter contre les pires formes de travail des enfants dans l’économie informelle.
2. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les autorités chargées de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Syndicat des travailleurs de la Barbade dénonçait le détournement de personnes de moins de 18 ans vers la prostitution et la pornographie, de même que vers l’exploitation aux fins du commerce illicite de stupéfiants, et qu’il déclarait que les systèmes d’inspection et de suivi devaient être renforcés. Elle avait également pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles il était envisagé de charger les inspecteurs du travail de contrôler (avec l’appui nécessaire de représentants de la loi) les secteurs de la prostitution. La commission avait en outre noté la déclaration du gouvernement reconnaissant la nécessité d’une collaboration plus étroite entre la police et le Département du travail. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre des mesures propres à intensifier la coopération entre la Police royale de la Barbade et le ministère du Travail pour parvenir à mieux surveiller les pratiques relevant des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les initiatives tendant à ce que les inspecteurs du travail fassent (avec le soutien de représentants de la loi) des contrôles dans les secteurs de la prostitution afin d’y déceler les pratiques relevant des pires formes de travail des enfants et les réprimer.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les informations disponibles sur la question de la traite des enfants et leur réhabilitation sont limitées et qu’il demeure un problème d’identification et de signalement de ces cas. La commission a noté par ailleurs que, aux termes de l’article 13(3) de la loi sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression) de 2011, une personne condamnée pour fait de traite peut également être contrainte à verser une réparation à la victime, réparation qui peut inclure (en vertu de l’article 13(4)) le coût de son traitement médical et psychologique ainsi que celui de sa réinsertion. La commission a enfin noté cependant que le Bureau de la parité s’employait à l’élaboration d’un protocole prévoyant une intervention possible dans les cas de traite et la possibilité d’offrir un traitement aux victimes.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une Equipe spéciale chargée de la prévention de la traite des personnes a été mise en place afin de coordonner la réponse du gouvernement face à la prévention, la détection et les poursuites engagées dans les cas de traite des enfants. Le gouvernement indique également qu’aucun protocole n’a encore été élaboré pour faciliter les opérations interagences. La commission note enfin la déclaration du gouvernement selon laquelle, en 2013, il n’y a eu qu’un cas de traite des enfants, qui est encore devant les tribunaux. Le gouvernement mentionne qu’il n’existe aucun cas dans lequel une victime de la traite s’est vu verser une réparation sous forme de prise en charge des coûts de son traitement médical et psychologique et de sa réinsertion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 13(3) de la loi sur la criminalité transnationale organisée (prévention et répression) de 2011, notamment en ce qui concerne des enfants victimes de la traite qui auraient bénéficié à ce titre de réparation sous forme de prise en charge des coûts de leur traitement médical ou psychologique et de leur réinsertion. En outre, elle le prie de fournir des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre du protocole relatif au traitement des victimes de la traite.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la principale difficulté à laquelle la Barbade se heurte est la rareté des données sur les pires formes de travail des enfants. La commission a observé que la dernière étude menée sur cette question à la Barbade remonte à 2002, et qu’elle avait permis d’établir l’existence à la Barbade de plusieurs des pires formes de travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas été en mesure de rassembler des données sur la nature et les tendances des pires formes du travail des enfants à la Barbade. Rappelant l’importance des données statistiques pour évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission encourage le gouvernement à renforcer ses efforts pour garantir que des données statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants à la Barbade seront disponibles dans un proche avenir. Dans toute la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par sexe et par âge.
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