ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Hongrie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C087

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015, qui concernent essentiellement des allégations en lien avec la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle prend note également des observations des membres travailleurs du Conseil national pour l’OIT, faites à la réunion du conseil le 3 septembre 2014 et incluses dans le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires du gouvernement au sujet de ces observations. La commission prend note également des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
Liberté d’expression. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que les articles 8 et 9 du Code pénal nouvellement adopté interdisent tout comportement des travailleurs, y compris dans l’exercice de leur droit à exprimer une opinion – que ce soit pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci –, susceptible de porter atteinte à la réputation de l’employeur ou à ses intérêts économiques et organisationnels légitimes, et qu’ils prévoient de manière explicite la possibilité de limiter les droits individuels des travailleurs à cet égard. La commission a invité le gouvernement à revoir ces dispositions en évaluant la nécessité de les modifier de façon à garantir le respect de la liberté syndicale. Elle accueille favorablement le fait que le gouvernement indique que: i) une évaluation de l’impact du Code du travail sur les employeurs et les travailleurs a été effectuée dans le cadre du projet «Pour l’emploi», mis en œuvre entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2015 et qui a consisté à organiser différents ateliers et différentes présentations officielles et, bien que les résultats de cette initiative ne soient pas encore disponibles, l’examen et la modification du Code du travail ont été inscrits au calendrier législatif de 2015 pour pouvoir atteindre les objectifs du projet; et ii) comme convenu avec les partenaires sociaux en décembre 2014, des consultations sont en cours depuis février 2015 sur la modification du Code du travail dans le cadre du Forum de consultation permanente entre le secteur du marché et le gouvernement, composé de groupes d’experts tripartites par thèmes, qui examine les questions soulevées par la commission et qui devrait présenter des propositions de modifications basées sur un consensus. La commission note que la partie travailleurs du Conseil national pour l’OIT met en doute l’efficience et l’efficacité de ces consultations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats du projet «Pour l’emploi» ainsi que sur l’issue des consultations engagées dans le cadre du Forum de consultation permanente entre le secteur du marché et le gouvernement. Elle exprime l’espoir que la révision du Code du travail tiendra pleinement compte de ses commentaires en ce qui concerne la nécessité de prendre toutes les mesures adéquates, y compris des modifications législatives, pour assurer que les articles 8 et 9 du Code du travail ne font pas obstacle à la liberté d’expression et à l’exercice du mandat des syndicats et de leurs dirigeants, qui consiste à défendre les intérêts professionnels de leurs membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 2 de la convention. Enregistrement des syndicats. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’allégation des membres travailleurs du Conseil national pour l’OIT selon laquelle les nombreuses règles du nouveau Code civil concernant la constitution de syndicats (par exemple sur les sièges des syndicats et la vérification de leur utilisation légale) font obstacle à leur enregistrement dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que: i) d’après l’expérience acquise à ce jour (en particulier le petit nombre de procédures judiciaires en cours), les prescriptions du nouveau Code civil n’ont guère rendu plus difficile l’enregistrement des syndicats; ii) à moins que les syndicats ne se livrent à des activités qui nécessitent un permis, ils peuvent poursuivre leurs travaux automatiquement après avoir été enregistrés par le tribunal; et iii) la loi de 2011 sur l’enregistrement des organisations civiles permet l’enregistrement d’une association par le tribunal dans le cadre d’une procédure d’enregistrement simplifiée (d’une durée de quinze jours). La commission note que les membres travailleurs du Conseil national pour l’OIT réitère que les dispositions pertinentes rendent si difficile l’enregistrement des syndicats et la modification des statuts des syndicats déjà enregistrés qu’il leur est impossible de fonctionner. Prenant note de la divergence entre les déclarations du gouvernement et les organisations de travailleurs, et rappelant que l’enregistrement devrait être une simple formalité, la commission prie le gouvernement: i) d’évaluer sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux, la nécessité de simplifier les règles d’enregistrement, y compris celles relatives aux sièges des syndicats, ainsi que l’obligation qui en découle de placer les statuts des syndicats en conformité avec le Code civil d’ici au 15 mars 2016; et ii) de prendre les mesures nécessaires pour éliminer efficacement les difficultés signalées en ce qui concerne l’enregistrement dans la pratique, de manière à ne pas faire obstacle à l’exercice du droit des travailleurs de créer les organisations de leur choix. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des organisations enregistrées et sur le nombre d’organisations dont l’enregistrement a été refusé ou retardé (en indiquant les motifs du refus ou de la modification) au cours de la période sur laquelle porte le rapport.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que: i) l’article 3(3) de la loi sur les grèves, telle que modifiée en 2010, stipule que le niveau de service considéré comme suffisant et les conditions à respecter en la matière peuvent être définis par la loi ou, s’il n’existe pas une telle loi, être convenus par les parties au cours des négociations qui précèdent la grève; ou encore, faute d’un tel accord, ils peuvent être déterminés par une décision définitive du tribunal; et ii) le gouvernement a indiqué que, sur la base des requêtes de syndicats relatives à la détermination du niveau minimum de service, il est devenu nécessaire de modifier et rendre plus claires les dispositions de la loi sur les grèves relatives à des services pour lesquels il est fréquent que les parties ne tombent pas d’accord (transports publics et services postaux), afin de garantir un niveau de service prévisible aux usagers. En réponse à la demande d’information de la commission, le gouvernement indique que: i) la loi XLI de 2012 sur les services de transport de passagers (loi sur les services de transport de passagers) dispose que, durant la période touchée par la grève, le niveau minimum de service dans les services publics locaux et suburbains de transport de passagers est de 66 pour cent; et le service minimum pour les services nationaux et régionaux de transport public de passagers est de 50 pour cent; et ii) concernant les services postaux, l’article 34(3) de la loi CLIX de 2012 sur les services postaux (loi sur les services postaux) stipule que, en cas de grève, ces services doivent assurer la levée du courrier officiel au moins quatre jours par semaine et le livrer dans un délai qui ne peut pas être supérieur à 50 pour cent du délai normalement spécifié; le reste du courrier doit être levé au moins chaque deuxième jour ouvrable et livré dans un délai qui ne peut pas être supérieur à deux fois le délai normal spécifié. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, comme convenu avec les partenaires sociaux en décembre 2014, des consultations sont en cours sur la modification de la loi sur les grèves, dans le cadre du Forum de consultation permanente entre le secteur du marché et le gouvernement; et selon laquelle les commentaires de la commission font l’objet de discussions lors de ces consultations. La commission note que les membres travailleurs du Conseil national pour l’OIT mettent en doute l’efficience et l’efficacité de ces consultations et allèguent qu’il est pratiquement impossible d’organiser une grève légale ou de la poursuivre parce que la loi sur les grèves régit la définition, le degré et le volume des services de transport public de passagers et des services postaux de manière très détaillée, et que la prescription du niveau minimum de service est excessivement élevée.
La commission rappelle que, étant donné que l’imposition d’un service minimum restreint l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, les organisations de travailleurs devraient être en mesure, si elles le désirent, de participer à la détermination du service minimum, avec les employeurs et les autorités publiques. Les parties pourraient également envisager la création d’un organisme commun ou indépendant chargé d’examiner rapidement et sans autre formalité les difficultés que soulèvent la définition et l’application de ce service minimum, et qui serait habilité à rendre des décisions ayant force exécutoire. La commission rappelle également que le service minimum doit être véritablement et exclusivement un service minimum, c’est-à-dire un service limité aux opérations strictement nécessaires pour satisfaire les besoins fondamentaux de la population ou les impératifs minima du service, tout en maintenant l’efficacité de la pression qui doit s’appliquer; et que, dans le passé, elle a considéré que l’obligation d’assurer 50 pour cent du volume de transport peut considérablement restreindre le droit des travailleurs du secteur des transports à engager une action collective. La commission souligne par conséquent la nécessité de modifier la législation pertinente (y compris la loi sur les grèves, la loi sur les services de transport de passagers et la loi sur les services postaux), afin d’assurer que les organisations de travailleurs concernées peuvent participer à la définition d’un service minimum et que, lorsqu’aucun accord n’est possible, la question sera portée devant un organisme commun ou indépendant. Compte tenu des consultations actuellement en cours sur la modification de la loi sur les grèves, la commission veut croire qu’il sera dûment tenu compte de ses commentaires durant la révision de la législation, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer