ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République dominicaine (Ratification: 1964)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Discrimination fondée sur la couleur, la race et l’ascendance nationale. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à la discrimination envers les Haïtiens et les Dominicains qui ont la peau foncée, et rappelle que, en 2014, la Commission de la Conférence s’est référée à la sentence no TC/0168/13 du Tribunal constitutionnel du 23 septembre 2013, en vertu de laquelle la nationalité dominicaine a été refusée rétroactivement aux étrangers et aux enfants d’étrangers. La commission rappelle que cette mesure touche en particulier les Haïtiens et les Dominicains d’origine haïtienne. La commission avait pris note, selon l’indication du gouvernement, de l’adoption du plan national pour la régularisation des étrangers (décret no 327-13 du 20 novembre 2013), et de loi no 169-14 du 23 mai 2014 qui ont pour objectif de régler la situation des Dominicains d’origine haïtienne. La commission note, selon les indications du gouvernement dans son rapport, que les Haïtiens sont considérés comme des travailleurs migrants et que, à ce titre, ils relèvent du Code du travail, y compris des dispositions prévoyant leur protection contre toute distinction fondée sur la race, le sexe, la religion, ou toute autre condition. Le gouvernement indique également que 288 466 personnes de 23 nationalités bénéficient du plan national pour la régularisation. Sur ce nombre, 20 365 ont été enregistrés sans aucun document, 95 164 ont été enregistrés avec un passeport, 69 997 ont été enregistrés avec une carte d’identité, et 102 940 avec un acte de naissance. Le gouvernement souligne par ailleurs qu’il n’y a pas de mécanisme de traitement des plaintes pour discrimination des personnes d’origine haïtienne ou dominicaines d’ascendance haïtienne en particulier, puisqu’elles relèvent des mécanismes prévus par le Code du travail pour tous les travailleurs. La commission observe toutefois que les informations communiquées n’indiquent pas combien d’Haïtiens ou de personnes d’origine haïtienne sans papiers ont été enregistrés dans le cadre du plan national pour la régularisation. En outre, d’après les chiffres publiés par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en septembre 2015, seulement 100 000 personnes bénéficiant du plan ont obtenu des papiers d’identité, et 130 000 autres attendent toujours ces papiers. Néanmoins, selon l’OIM, 98 pour cent des bénéficiaires sont Haïtiens. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur le plan de régularisation des étrangers afin de pouvoir déterminer de manière fiable le nombre de travailleurs migrants dont la situation a été régularisée. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que la situation migratoire ou l’absence de papiers des travailleurs migrants d’origine haïtienne n’aggravent pas la situation de vulnérabilité à la discrimination dans laquelle ils se trouvent. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations concrètes sur toute plainte présentée pour discrimination, y compris pour discrimination salariale dans l’emploi, qu’auraient présentée les travailleurs d’origine haïtienne ou dominicaine qui ont la peau foncée, sur le traitement de ces plaintes, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées.
Harcèlement sexuel et exigence d’un test de grossesse pour accéder à l’emploi ou s’y maintenir. Depuis des années, la commission note la persistance de cas de discrimination fondée sur le sexe, y compris sous la forme de tests de grossesse obligatoires et de harcèlement sexuel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation, y compris dans le cadre de la révision actuelle du Code du travail, des dispositions interdisant et sanctionnant de manière appropriée le harcèlement sexuel (aussi bien le harcèlement qui s’assimile à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement découlant d’un environnement de travail hostile) et l’exigence de tests de grossesse. La commission prend note, selon ce qu’indique le gouvernement, de la loi no 16-92 du 29 mai 1992 qui interdit à l’employeur de commettre des actes contre le travailleur qui peuvent être considérés comme du harcèlement sexuel, ou appuyer ou s’abstenir d’intervenir dans les cas où ces actes seraient commis par ses représentants. Le gouvernement fait également état du Guide des droits au travail pour l’égalité de chances et la non-discrimination de 2013, lequel dispose que, en cas de harcèlement sexuel, le travailleur peut mettre fin au contrat de travail en vertu de l’article 47 du Code du travail. La commission rappelle également que la législation qui n’offre aux victimes de harcèlement sexuel comme seule possibilité d’obtenir réparation que la cessation de la relation de travail ne leur accorde pas une protection suffisante puisque, dans les faits, elle sanctionne les victimes et pourrait les dissuader de chercher à obtenir réparation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 791 et 792). La commission observe par ailleurs que le gouvernement ne mentionne pas les tests de grossesse pour accéder à l’emploi ou s’y maintenir. La commission déplore à cet égard l’exigence de tests de grossesse posée par certains employeurs pour accéder à l’emploi ou s’y maintenir, laquelle constitue une forme sérieuse de discrimination fondée sur le sexe. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées en vue d’assurer une protection adéquate aux victimes de harcèlement sexuel ne se limitant pas à la possibilité de mettre fin au contrat de travail et d’adopter des dispositions légales qui définissent et interdisent expressément le harcèlement sexuel (à la fois le harcèlement qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement découlant d’un environnement de travail hostile). La commission prie également instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour interdire expressément, par le biais de la législation, l’exigence de tests de grossesse pour obtenir ou préserver son emploi. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ainsi que sur les plaintes présentées pour harcèlement sexuel et exigences de tests de grossesse, le traitement de ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées.
La commission prend note de la demande d’assistance technique que le gouvernement a présentée au Bureau concernant les diverses questions en suspens liées à l’application de la convention. La commission exprime l’espoir que cette assistance technique sera fournie dans un proche avenir.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2016.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer