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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - République démocratique populaire lao (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C013

Observation
  1. 2015
  2. 2009

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Articles 1, 2, 3 et 5 de la convention. Interdiction et réglementation de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb, et de tous les produits contenant ces pigments. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la loi sur le travail (révisée) a été adoptée en 2013. Le gouvernement indique que certains changements ont été introduits dans la loi en conformité avec les articles 1, 2, 3 et 5 de la convention. Cependant, la commission note que la loi sur le travail de 2013 ne contient pas de dispositions relatives à l’emploi de la céruse. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale qui font porter effet aux articles suivants de la convention: article 1 (interdiction de l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments); article 2 (réglementation de l’emploi de la céruse dans les travaux de peinture décorative); article 3 (interdiction de l’emploi des jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industriels comportant l’usage de la céruse); article 5 (réglementation de l’emploi de la céruse dans les travaux pour lesquels cet emploi n’est pas interdit).
Article 7. Compilation de données statistiques relatives à la morbidité et la mortalité par saturnisme chez les ouvriers peintres. Notant que le gouvernement indique qu’aucune statistique de cette nature n’est actuellement disponible, la commission rappelle l’obligation contenue à l’article 7 concernant la compilation de données statistiques sur les cas de saturnisme chez les ouvriers peintres et prie le gouvernement de faire tous les efforts en vue de débuter la compilation de telles données. Elle prie le gouvernement de fournir ces données lorsqu’elles seront disponibles.
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