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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Fédération de Russie (Ratification: 2012)

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Demande directe
  1. 2019
  2. 2015

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), ainsi que des observations de la Fédération des syndicats du transport maritime (FPRMT) et de l’Union des gens de mer de Russie (SUR), reçues le 30 octobre 2014. Elle note par ailleurs que le gouvernement a précédemment ratifié 11 conventions sur le travail maritime, qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. Faisant observer que, dans les commentaires antérieurs qu’elle avait formulés au titre de ces conventions, elle demande depuis de nombreuses années au gouvernement d’adopter la législation pertinente en vue de l’application des dispositions de ces conventions, la commission espère que des mesures en ce sens seront adoptées sans tarder. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du Gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous, et se réserve de revenir éventuellement sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Règle 1.1 et la norme A1.1. Age minimum. Pour ce qui est de l’interdiction du travail de nuit des gens de mer de moins de 18 ans, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 96 du Code du travail, la nuit s’entend de la «période entre 22 heures et 6 heures du matin». La commission note que, par conséquent, cette définition couvre une période de huit heures. Elle rappelle, à cet égard, que le paragraphe 2 de la norme A1.1 de la convention prévoit que le terme «nuit» doit couvrir une période de neuf heures consécutives au moins. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte que, conformément à la norme A1.1, le terme «nuit» s’entende d’une période de neuf heures consécutives au moins. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à la résolution no 163 du 25 février 2000 portant «confirmation de la liste des travaux lourds et des travaux susceptibles de nuire à la santé ou exécutés dans des conditions de travail dangereuses, pour lesquels il est interdit d’employer des travailleurs de moins de 18 ans». Elle note que cette résolution définit la liste des travaux dangereux interdits aux gens de mer de moins de 18 ans. Toutefois, elle constate également que la note explicative, qui fait partie de la résolution, indique que l’on peut déroger à cette règle en cas d’activités de formation, et ce pendant quatre heures par jour au maximum. La commission rappelle à cet égard que, en vertu du paragraphe 4 de la norme A1.1 de la convention, l’emploi ou l’engagement, ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit en cas de danger pour leur santé ou leur sécurité, et ce sans exception. La commission prie le gouvernement de préciser comment sa législation nationale donne effet à l’interdiction absolue énoncée dans la convention.
Règle 1.2 et la norme A1.2. Certificat médical. Dans ses commentaires antérieurs au titre de l’application de la convention (no 16) sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921, et de la convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, désormais incluses dans la MLC, 2006, la commission avait noté que le gouvernement avait donné à plusieurs reprises l’assurance qu’il œuvrait à l’adoption de la législation visant à donner effet à la convention. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette législation en est toujours au stade de projet. Elle prend note par ailleurs que, selon la FPRMT, le projet de loi ne définit pas de critères de choix des spécialistes ou des établissements médicaux habilités à effectuer l’examen médical physique des gens de mer et à délivrer le certificat médical (norme A1.2, paragraphe 4), et ne définit pas non plus la procédure de recours en cas de refus de délivrance d’un certificat médical à un marin (norme A1.2, paragraphe 5). Rappelant que ces questions demeurent sans réponse depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces dispositions de la convention sans tarder. Elle le prie en outre de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la FPRMT.
Règle 1.4 et la norme A1.4. Recrutement et placement. Dans ses précédents commentaires au titre de l’application de la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, désormais intégrée dans la MLC, 2006, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer par quels moyens il interdit la constitution de listes noires ou prévoit un système de protection sous forme, par exemple, d’une assurance obligatoire, offrant davantage de garantie de paiement. La commission note que, selon la FPRMT et la SUR, le gouvernement n’a toujours pas adopté de législation ou de réglementation: i) protégeant les gens de mer de toute responsabilité matérielle en cas de pertes pécuniaires; ii) interdisant la constitution de listes noires; ou iii) mettant en place un système indépendant de réglementation et de contrôle des services de recrutement et de placement des gens de mer de nationalité russe engagés sur des navires battant le pavillon de la Fédération de Russie. La FPRMT et la SUR indiquent en outre que les deux textes de loi réglementaires, à savoir l’ordonnance no 939n du 2 décembre 2009, qui établit un contrat type d’engagement, et l’ordonnance no 962n du 8 décembre 2009, qui établit la procédure d’enregistrement, avec le responsable régional des services de recrutement et de placement des ressortissants russes, étrangers et des apatrides, ne sont pas conformes aux dispositions de la convention. En outre, selon la SUR, l’évaluation du système de recrutement et de placement russe est limitée par l’absence d’organismes fédéraux des services de l’emploi qui soient habilités à inspecter ces entités et la responsabilité juridique de ces dernières en cas de manquement aux procédures en question. La commission prend en outre note que le gouvernement mentionne le règlement no 1022 d’octobre 2012, qui requiert la conformité aux articles 5 et 6 de la convention no 179 concernant les obligations des services de recrutement et de placement de veiller à ce que certains droits et obligations en matière de contrat d’engagement et de documentation soient respectés et à ce qu’il soit prévu des mécanismes et des procédures de plaintes appropriés. Elle note que le gouvernement mentionne la loi sur la certification de différents types d’activité (loi fédérale no 99-FZ du 4 mai 2011) qui établit certaines prescriptions en matière de licence ou d’agrément. Enfin, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 19, paragraphe 10, de la loi fédérale no 99-FZ, qui prévoit l’organisation de visites impromptues pour inspecter les services de recrutement et de placement en cas d’allégations de violation flagrante des prescriptions en matière de licence. La commission note toutefois que la législation existante ne semble pas comporter de dispositions interdisant la constitution de listes noires ou exigeant la mise en place d’un système d’assurance obligatoire. Compte tenu de cela, la commission prie le gouvernement d’identifier les dispositions de la législation nationale qui donnent effet aux prescriptions de la règle 1.4 et du code correspondant, notamment l’interdiction d’établir des listes noires (norme A1.4, paragraphe 5 a)), l’obligation de mettre en place un système d’assurance (norme A1.4, paragraphe 5 c) vi)). Par ailleurs, notant que le règlement no 1022 ne concerne que les sanctions pour violation flagrante des prescriptions en matière de licence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que toutes les plaintes relatives à des activités de services de recrutement et de placement fassent l’objet d’une enquête, avec le concours, lorsqu’il y a lieu, des représentants des armateurs et des gens de mer, comme requis par la norme A1.4, paragraphe 7.
Règle 2.1 et la norme A2.1. Contrat d’engagement maritime. La commission avait noté dans ses commentaires précédents au titre de l’application de la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, que l’article 66 du Code du travail, tel que modifié en 2006, prévoit que le livret de travail précisera, entre autres choses, les motifs de la résiliation du contrat d’engagement. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 14 et 5 de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, désormais intégrée dans la MLC, 2006, prévoient que toute mention portée dans le document délivré au marin ou sur le rôle d’équipage lorsque le contrat d’engagement expire ou est résilié ne peut faire état que de la cessation de l’engagement du marin et aucunement des motifs de cette cessation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition est toujours en vigueur de par le Code du travail. Elle prend note par ailleurs de l’affirmation par le gouvernement que les indications requises en vertu de la norme A2.1, paragraphe 4, figurent dans l’ordonnance no 939n du 2 décembre 2009 du ministère de la Santé et du Développement social. La commission note toutefois que, bien que l’ordonnance susvisée prévoit nombre des indications requises, elle ne semble pas exiger, comme requis par la norme A2.1, paragraphe 2, que le contrat d’engagement comporte certaines dispositions en anglais, ou que les armateurs et les gens de mer détiennent l’un et l’autre un original signé du contrat d’engagement maritime, comme requis par la norme A2.1, paragraphe 1 c). La commission prie le gouvernement de préciser comment il donne effet à ces dispositions de la convention. La commission note en outre que, en vertu de l’article 67 du Code du travail, il est prévu que les contrats d’engagement maritimes seront conclus par écrit et en deux exemplaires, chacun étant signé par les deux parties au contrat. Un exemplaire du contrat sera remis au travailleur et l’autre à l’employeur. La commission rappelle que, en vertu du paragraphe 1 de la norme A2.1, indépendamment de l’arrangement conclu, le contrat d’engagement maritime doit être signé à la fois par le marin et l’armateur ou son représentant. La commission prie le gouvernement de préciser comment la législation donne effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.2 et le code. Salaires. La commission note que, selon les observations de la SUR, la Fédération de Russie ne dispose pas des dispositions réglementaires permettant de mettre en œuvre la règle 2.2 relative au paiement intégral de la rémunération et que, en conséquence, les armateurs déclarent qu’ils paient les membres de leur équipage en roubles alors qu’en fait ils les paient en devises étrangères. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la SUR en la matière.
Règle 2.3 et la norme A2.3. Durée du travail ou du repos. La commission note que le gouvernement mentionne l’ordonnance no 588n du 13 août 2009 du ministère de la Santé et du Développement social de la Fédération de Russie, qui dispose à l’article 2.2 que la durée journalière normale de travail des membres de l’équipage est de huit heures, du lundi au vendredi, ce qui fait quarante heures par semaine. La commission note que, en vertu de l’article 4 de la même ordonnance, les tâches effectuées pour des services d’urgence, qui viennent augmenter la durée normale de travail, doivent être consignées et prises en compte, et il convient de les limiter autant que faire se peut. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A2.3, paragraphe 14, de la convention, qui prévoit que, dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin bénéficie d’une période de repos adéquate.
En outre, la commission prend note des commentaires de la FPRMT et de la SUR selon lesquels la législation ne prescrit apparemment pas: i) que les rassemblements, les exercices d’incendie et d’évacuation et les exercices prescrits par la législation nationale et par les instruments nationaux doivent se dérouler de manière à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue (norme A2.3, paragraphe 7); ni que ii) des registres des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer soient tenus, selon un modèle normalisé, dans la ou les langues de travail du navire ainsi qu’en anglais, et qu’il sera remis au marin un exemplaire des inscriptions au registre le concernant, émargé par le capitaine ou par une personne autorisée par ce dernier ainsi que par le marin (norme A2.3, paragraphe 12). Notant que le gouvernement n’a pas donné d’informations à ce sujet, la commission le prie d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation qui prévoient, comme indiqué ci-dessus, d’une part, d’éviter le plus possible de perturber les périodes de repos et, d’autre part, de consigner les heures de travail et de repos des gens de mer.
Règle 2.4 et la norme A2.4. Droit à un congé. La commission note que le gouvernement se réfère au Code du travail, qui prévoit, d’une manière générale, un congé payé annuel de 28 jours, ainsi qu’à l’article 427 de la loi sur la marine marchande, comme étant la législation d’application. Cependant, elle note que ni l’un ni l’autre de ces textes législatifs ne prévoient de dispositions en ce qui concerne le congé payé annuel des gens de mer. Elle note en outre que, si le gouvernement déclare dans son rapport «qu’il est interdit de ne pas accorder de congé annuel payé pendant deux années consécutives», il ne donne pas pour autant d’informations sur les moyens par lesquels il assure que les marins employés à bord de navires pour des périodes inférieures à deux années consécutives sont protégés contre la renonciation au droit au congé payé annuel minimum, comme le prescrit la norme A2.4, paragraphe 3. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer quels sont les lois et règlements faisant porter effet à la règle 2.4 et au code correspondant et quel code garantit les normes minimales de congé annuel applicables aux gens de mer engagés sur des navires battant son pavillon, en tenant dûment compte des besoins particuliers de cette catégorie de travailleurs.
Règle 2.5 et la norme A2.5. Rapatriement. La commission note que l’article 58 de la loi sur la marine marchande énonce certains droits afférents au rapatriement des gens de mer et dispose que ce rapatriement doit être à la charge de l’armateur. En l’absence d’informations plus précises, la commission prie le gouvernement de décrire les dispositions au moyen desquelles il donne effet aux precriptions de la norme A2.5, paragraphe 1 b) ii).
Règle 2.6 et la norme A2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission note que le gouvernement indique que cette règle se trouve appliquée par le biais de l’article 30 de la loi sur l’emploi de la Fédération de Russie (loi no 1032-1 du 19 avril 1991) établissant que tous les citoyens russes ont droit à une indemnité en cas de chômage. La commission note cependant que, selon la FPRMT, cette disposition ne spécifie pas que, en cas de perte ou de naufrage du navire, l’armateur paie à chaque marin à bord une indemnité pour faire face au chômage qui en résulte. La commission observe qu’effectivement l’article 30 de ladite loi n’exprime pas spécifiquement cette obligation et que cette loi soumet l’attribution d’indemnités de chômage à la condition d’avoir cotisé pendant une période minimale y ouvrant droit. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 1 de la norme A2.6, tout Membre prend des dispositions pour que, en cas de perte du navire ou de naufrage, l’armateur paie à chaque marin à bord une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage, compte dûment tenu du principe directeur B2.6.1 pour ce qui est des modalités de calcul du montant de cette indemnité. En outre, la commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations en ce qui concerne l’indemnisation des gens de mer en cas de lésion, perte ou chômage découlant de la perte du navire ou du naufrage. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces prescriptions de la règle 2.6.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission note que le gouvernement déclare que les niveaux minimums – du point de vue de la sécurité – de dotation des navires en membres d’équipage tiennent compte des prescriptions de la convention et que, conformément au Code de la marine marchande, ce niveau minimum doit assurer une navigation sûre et doit épargner toute fatigue aux gens de mer. La commission prend note, cependant, des commentaires de la FPRMT et de la SUR selon lesquels: i) la réglementation générale concernant la dotation minimale en membres d’équipage, à savoir l’ordonnance no 199 du 9 décembre 1969, est obsolète; et ii) l’article 53 du Code de la marine marchande ne réglemente pas suffisamment la question de l’équipage minimum. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ces observations de la FPRMT et de la SUR.
Règle 3.1 et la norme A.3.1. Logement et loisirs. La commission rappelle ses commentaires précédents relatifs à la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et à la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, dans lesquels elle avait noté que le gouvernement indiquait que l’adoption d’une législation nouvelle visant à appliquer les prescriptions de ces deux conventions était en cours. La commission note cependant que le gouvernement déclare que la législation d’application est restée la même. Elle observe à cet égard que, si la réglementation sanitaire fixe des prescriptions spécifiques en ce qui concerne le logement à bord, bon nombre de ces dispositions ne satisfont pas, notamment en ce qui concerne la hauteur libre et le taux d’occupation, aux prescriptions de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes en vue de l’adoption de nouvelles lois ou de nouveaux règlements de nature à faire porter effet aux prescriptions de la règle 3.1 et de la norme A3.1.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de la Santé a établi un projet de législation d’application actuellement en attente d’approbation. La commission prie le gouvernement de communiquer cette législation d’application lorsqu’elle aura été approuvée.
Règle 4.2 et la norme A4.2. Responsabilité des armateurs. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos à la loi sur la marine marchande, qui prescrit que l’armateur assure la sauvegarde des biens du marin en cas d’accidents maritimes ou d’actes de guerre. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les lois ou règlements nationaux qui prescrivent aux armateurs des navires qui battent son pavillon, conformément à la norme A4.2, paragraphe 7, de prendre des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement indique que l’ordonnance portant approbation du règlement de sécurité au travail à bord des unités de la flotte maritime et fluviale (ordonnance no 367n du 5 juin 2014) est signée et a été transmise au ministère de la Justice pour enregistrement officiel. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de cette ordonnance.
Règle 4.5 et la norme A4.5. Sécurité sociale. Gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission note que, lors de la ratification, conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5, le gouvernement a spécifié comme branches de sécurité sociale les suivantes: soins médicaux; indemnités de maladie; prestations de vieillesse; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; prestations d’invalidité; et prestations de survivants. La commission prend note, cependant, des commentaires de la SUR selon lesquels les indemnités de maladie et les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont pas assurées aux gens de mer de nationalité russe qui travaillent à bord de navires battant pavillon étranger. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les dispositions par lesquelles la législation nationale garantit que tous les gens de mer résidant habituellement sur le territoire de la Fédération de Russie (et non simplement les nationaux russes) qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un autre pays bénéficient d’une protection de sécurité sociale dans les branches de sécurité sociale que la Fédération de Russie a spécifiées lors de sa ratification de la convention. Dans les cas où la protection de sécurité sociale à l’égard de ces gens de mer est assurée au moyen d’accords bilatéraux ou multilatéraux, la commission est priée de communiquer une liste de ces accords, accompagnée d’explications concernant les clauses types afférentes à la couverture des personnes résidant dans l’autre Etat partie.
Gens de mer ne résidant pas sur le territoire. La commission note que, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5 de la loi fédérale no 125-FZ, les citoyens russes, les étrangers et les apatrides exécutant un contrat d’emploi sont admis à l’assurance sociale obligatoire couvrant les risques d’accident du travail et de maladie professionnelle. La commission croit comprendre que les gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon russe mais ne résidant pas en Fédération de Russie devraient, en vertu de cette disposition, être couverts contre les risques d’accident du travail survenant au cours de leur période d’emploi. La commission prie le gouvernement de confirmer si, effectivement, tel est bien le cas, et d’indiquer toute mesure prévoyant le réexamen périodique des branches de sécurité sociale dans lesquelles la protection est assurée, de manière à identifier toutes autres branches dans lesquelles la protection de cette catégorie de gens de mer pourrait être étendue dans le cas où leur couverture s’avérerait inadéquate.
Règle 5.1.4 et la norme A5.1.4. Inspection et mise en application. La commission note que la FPMRT et la SUR déclarent que le gouvernement n’a pas mis en place de mécanismes juridiques et réglementaires qui seraient propres à assurer l’application de ces prescriptions fondamentales de la convention à travers l’exercice effectif de la juridiction de l’Etat et de son contrôle sur les navires battant pavillon russe. Selon elles, en l’absence de toutes voies de recours contre les carences de cette nature, il y a eu des cas de violations flagrantes des droits des gens de mer à bord de navires de mer russes. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission note également que le gouvernement indique qu’un navire peut être retenu s’il est constaté qu’il présente des défectuosités constituant une menace directe pour la vie et la santé des personnes. La commission rappelle que le paragraphe 7 c) de la norme A5.1.4 dispose que les inspecteurs, ayant reçu des instructions claires quant aux tâches à accomplir et munis des pouvoirs appropriés, sont autorisés à exiger qu’il soit remédié à tout manquement et à interdire à un navire de quitter le port jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises lorsqu’ils ont des raisons de croire que les manquement constituent une infraction grave aux prescriptions de la présente convention, y compris les droits des gens de mer, ou représentent un grave danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer. La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué si les inspecteurs peuvent interdire que le navire quitte le port s’il présente des défectuosités ou manquements, lorsqu’ils ont des raisons de croire que ces manquements constituent une infraction grave aux prescriptions de la convention, y compris les droits des gens de mer. En conséquence, il n’apparaît pas clairement que les inspecteurs russes soient habilités à interdire qu’un navire quitte le port s’il présente des manquements constituant une infraction grave aux prescriptions de la convention. Il n’apparaît pas clairement non plus que les autres prescriptions du code soient mises en œuvre. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises afin de donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 5.1.5. Procédures de plainte à bord. Notant que le gouvernement se réfère à un projet d’ordonnance portant approbation des procédures d’instruction des plaintes à bord des navires, la commission prie le gouvernement de soumettre cet instrument lorsqu’il aura été finalisé.
Règles 5.2, 5.2.1 et 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du port. Notant que le gouvernement indique qu’un système prévoyant une inspection et un suivi efficaces par l’Etat du port est actuellement en préparation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur toute évolution de la situation sur ce plan.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]
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