ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pays-Bas (Ratification: 1951)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les observations formulées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et la Fédération syndicale des professionnels (VCP) (anciennement Fédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP)) de même que les observations formulées conjointement par la Confédération de l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) et l’Association royale des entrepreneurs de PME des Pays-Bas (MKB Netherlands), communiquées par le gouvernement.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note qu’à sa 322e session, en novembre 2014, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par les Pays-Bas de cette convention, de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la FNV, la CNV et la VCP. Elle note que la FNV, la CNV et la VCP allèguent que le gouvernement ne donne pas le suivi approprié aux recommandations du comité tripartite, qu’elles déplorent l’absence d’un véritable processus de consultation en vue de trouver des solutions et qu’aucune mesure spécifique n’a été proposée ou introduite par le gouvernement afin de traiter les recommandations présentées dans la réclamation. Par ailleurs, la VNO-NCW et la MKB Netherlands font état de certains progrès positifs récents en lien avec les questions soulevées dans la réclamation.
Système de sécurité et de santé au travail (SST) introduit aux Pays-Bas en 2007. La commission note les explications que le gouvernement fournit concernant la politique et la législation de son pays en matière de SST. Le gouvernement indique qu’un cadre de droits, de devoirs et une réglementation par objectifs ont été instaurés dans la législation nationale (domaine public) et que les partenaires sociaux, qui sont au centre du fonctionnement du système de SST, s’accordent dans le cadre des «catalogues de SST» sur les moyens et les méthodes à appliquer afin d’obtenir des conditions de travail capables de préserver la sécurité et la santé dans des branches spécifiques, afin de se conformer à la réglementation par objectifs (domaine privé). Le gouvernement précise que, dans le cadre de ce système, il joue le rôle à la fois de facilitation et de contrôle de l’application des règles.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 10 de la convention. Charge de travail des inspecteurs du travail. Temps passé aux tâches administratives. La commission rappelle que le rapport du comité tripartite présente un examen de la question de l’augmentation des tâches administratives des inspecteurs du travail (telles que la correspondance et la rédaction d’un rapport) aux dépens des inspections du travail. A cet égard, la commission avait prié, dans son commentaire précédent, le gouvernement de fournir des informations sur la proportion du temps passé par les inspecteurs du travail aux tâches administratives par rapport aux fonctions principales de l’inspection du travail. Sur ce point, la commission note la réponse du gouvernement, selon laquelle l’enregistrement scrupuleux des informations sur les visites et les interventions d’inspection est une prescription administrative, mais que l’inspection compte réduire autant que possible le temps passé aux tâches administratives, en procédant, par exemple, à la numérisation des tâches, et en encourageant les inspecteurs du travail à formuler des propositions afin de remédier aux problèmes d’efficacité observés dans la gestion du travail. Le gouvernement indique en outre que les inspecteurs du travail passent 62 pour cent de leur temps aux inspections du travail et à des tâches liées directement à la gestion des cas (préparer les inspections et les tâches à prévoir après inspection, telles que l’enregistrement des résultats et des conclusions des inspections, rédaction de notices d’amélioration ou d’interdiction ou de rapports de violation), et qu’ils consacrent 38 pour cent de leur temps à la formation et à la fourniture de conseils.
La commission note que, d’après la FNV, la CNV et la VCP, le rapport du gouvernement n’apporte pas beaucoup d’éclaircissement sur le temps que les inspecteurs du travail passent réellement à leurs fonctions principales. Elle prend note également des indications de la FNV, de la CNV et de la VCP selon lesquelles, si l’on en croit le rapport d’inspection du travail annuel de 2014, les décisions de l’inspection du travail sont de plus en plus contestées judiciairement, de sorte que les inspecteurs du travail passent plus de temps à recueillir et à enregistrer les informations et à traiter les objections et les recours formulés par les employeurs. A cet égard, la commission note également les explications du gouvernement selon lesquelles la réduction du nombre des visites d’inspection du travail est en partie due au fait que les cas sont devenus plus complexes et prennent donc plus de temps (cas impliquant des récidivistes notoires, cas impliquant plusieurs employeurs, etc.). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la FNV, de la CNV et de la VCP. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur la proportion de temps que les inspecteurs du travail passent à des tâches administratives, par rapport à leurs fonctions principales liées à l’inspection du travail. Notant que les cas sont de plus en plus complexes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend afin d’effectuer un nombre suffisant d’inspections du travail et d’assurer l’exercice efficace des fonctions d’inspection.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection du travail et les autres services gouvernementaux et institutions publiques ou privées effectuant des activités similaires. 1. Coopération parmi les services de l’inspection du travail au ministère des Affaires sociales et de l’Emploi et avec les services d’inspection dans d’autres ministères. La commission note la réponse du gouvernement à sa demande sur les efforts déployés pour améliorer la coopération entre les services d’inspection, selon lesquelles les directions opérationnelles au sein de l’inspection du travail travaillent en étroite collaboration et qu’il existe divers exemples de coopération avec d’autres départements d’inspection de l’Etat et d’agences d’exécution, y compris par des discussions des inspecteurs généraux des départements de l’inspection d’Etat relevant du conseil d’inspection qui se réunissent dix fois par an. A cet égard, elle note également la référence que la FNC, la CNV et la VCP font dans leurs observations, concernant le rapport de 2014 d’un institut national de recherche sur la SST, lequel critique les nombreux modes de fonctionnement différents des divers services d’inspection et préconise une ligne d’action plus uniforme. La commission invite le gouvernement à discuter avec les partenaires sociaux sur la façon dont peut être améliorée la coopération parmi les directions opérationnelles de l’inspection du travail au ministère des Affaires sociales et de l’Emploi, ainsi qu’avec les services d’inspection dans d’autres ministères. 2. Activités entreprises afin de promouvoir une coopération effective entre l’inspection du travail et les services de sécurité et de santé (SST) privés. La commission note que le rapport du comité tripartite traitait de l’absence d’accès de l’inspection du travail à l’information se trouvant entre les mains des services SST (par exemple sur les risques émergents et sur les tendances actuelles des questions spécifiques relatives à la sécurité et à la santé). Il notait également les indications du gouvernement selon lesquelles l’évaluation de l’inspection visant à déterminer les secteurs à haut risque est effectuée sur la base de nombreuses sources différentes, mais qu’elle ne semble pas être basée sur l’information que possèdent les services SST privés qui concernent 93 pour cent des salariés. Répondant à la précédente demande de la commission concernant la promotion d’une coopération effective entre l’inspection du travail et les services SST privés (en particulier pour l’échange de données pertinentes), le gouvernement renvoie à un programme destiné à améliorer la SST dans les entreprises, ce qui comprend, entre autres, le partage des connaissances avec les services SST et des consultations avec l’association des services SST (OVAL). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités entreprises dans le cadre du programme susmentionné afin de promouvoir la coopération entre l’inspection du travail et les services SST, ainsi que sur l’impact de ces activités sur le travail des services d’inspection du travail.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que le comité tripartite estime que, lorsque des tâches techniques spécifiques sont confiées aux inspecteurs du travail, ceux-ci devraient recevoir une formation complémentaire. Répondant à sa précédente demande sur la formation fournie aux inspecteurs du travail dans les domaines du stress psychosociologique, des substances chimiques, des nanoparticules et des évaluations des risques, des réunions sont organisées avec des inspecteurs et des experts spécialisés dans les domaines des agents biologiques, de la charge de travail psychologique, des substances dangereuses, etc. Elle note en outre que le gouvernement se réfère à un cours spécifique sur les risques psychosociologiques. Le gouvernement indique également que l’inspection surveille de près l’évolution de nouveaux risques professionnels, tels que la nanotechnologie, et qu’elle offre une formation spécifique dès lors qu’une connaissance scientifique suffisante est disponible. La FNV, la CNV et la VCP insistent sur le fait que, à leur avis, partagé par le conseil des activités de l’inspection du travail, les inspecteurs du travail n’ont pas la connaissance et les compétences suffisantes pour mener à bien leurs tâches. La commission prie le gouvernement d’envisager une discussion sur les besoins spécifiques en tenues de formation avec le Conseil des activités de l’inspection du travail et les partenaires sociaux. Prière de fournir des informations sur les résultats de ces discussions et, le cas échéant, sur toutes mesures auxquelles ces discussions auraient donné lieu.
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail et fréquence des inspections du travail requis pour assurer l’exercice effectif des fonctions d’inspection. La commission rappelle que le comité tripartite a examiné la question du nombre d’inspecteurs du travail et d’inspections du travail; le fait que les inspections se concentrent avant tout sur les entreprises à haut risque (de sorte que les autres entreprises ne sont pas suffisamment inspectées); et de l’absence d’inspections dans les petites entreprises (employant moins de 20 travailleurs). A cet égard, le comité tripartite a noté que, entre 2005 et 2013, le nombre d’inspecteurs du travail a diminué pour passer de 478 à 439, et que le nombre d’inspections du travail a également diminué pour passer de 39 610 à 23 321. Le comité tripartite a noté également la référence faite par le gouvernement aux particularités du système SST des Pays-Bas, son indication étant que la réduction du nombre des inspections ne signifie pas une chute de la qualité d’application ou de conformité avec la loi et le règlement, mais est plutôt une conséquence du déploiement efficace des capacités d’inspection et de l’engagement actif des sociétés et des partenaires sociaux face aux problèmes liés à la SST.
Le comité tripartite s’est félicité de l’engagement des partenaires sociaux et des entreprises, conformément aux contrôles et aux évaluations effectués, ainsi que de la mise au point de nouvelles méthodes de collaboration et d’engagement. Il estimait cependant que ces efforts ne pouvaient remplacer les fonctions de contrôle de la conformité et de l’application des normes qui sont celles de l’inspection du travail. En particulier sur les lieux de travail où la représentation syndicale est faible, comme c’est le cas dans les PME, les travailleurs ont peu de chance d’être dans une position suffisamment forte pour prendre à sa charge les fonctions de l’inspection du travail visant à assurer le respect des obligations légales. A cet égard, le comité tripartite a également noté que le gouvernement n’a pas répondu aux allégations du syndicat selon lesquelles un nombre important d’employeurs ne disposent pas d’un système d’évaluation des risques et ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la loi sur les conditions de travail, qui consistent à faire appel à l’assistance d’experts en SST.
En réponse à sa demande concernant le nombre et la fréquence des inspections du travail (en particulier dans les entreprises qui ne sont pas considérées comme étant dans des secteurs à haut risque et dans les petites entreprises), la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles tous les secteurs sont couverts par les inspections du travail. Le gouvernement indique en outre que, si les inspections du travail sont centrées principalement dans les secteurs à haut risque, les inspections sont néanmoins entreprises suite à des signes particuliers (tels que des accidents professionnels et des plaintes émanant de personnes, de travailleurs ou de leurs représentants). La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre d’inspections du travail a continué à régresser (23 321 en 2013 à 22 641 en 2014). Selon les explications du gouvernement, cette réduction est en partie due au fait que les cas sont devenus plus complexes et nécessitent donc qu’on y passe plus de temps. La commission note en outre que les indications du gouvernement ne font pas de distinction entre les statistiques sur les inspections du travail menées dans des entreprises qui ne sont pas considérées à haut risque et celles qui ont lieu dans les petites entreprises.
Pour ce qui est des statistiques fournies par le gouvernement, la commission note que la FNV, la CNV et la VCP mettent l’accent sur la réduction des inspections, des interventions, des mesures préventives, des sanctions et des amendes de l’inspection du travail, alors que la VNO-NCW et la MKB Netherlands insistent sur l’augmentation du nombre des inspecteurs du travail (de 439 en 2013 à 464 en 2014) (qui est supérieur au nombre relevé avant la réforme du système SST de 2007) et sur la diminution du nombre d’accidents professionnels. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les activités des services d’inspection du travail (y compris le nombre de lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont occupés, le nombre des inspections du travail, le nombre de violations détectées et des sanctions imposées, ainsi que le nombre des accidents professionnels et des cas de maladie professionnelle relevés). A cet égard, la commission prie le gouvernement de totaliser le nombre d’inspections du travail en précisant le nombre de celles qui ont eu lieu dans les secteurs à haut risque et dans les petites et moyennes entreprises. Prière de fournir également des informations sur le nombre des inspections du travail menées suite à des plaintes émanant de travailleurs de petites entreprises et sur le nombre d’inspections du travail concernant l’application de la législation par les employeurs en matière d’évaluation des risques et de leurs obligations, de chercher à obtenir l’assistance d’experts en SST, en vertu de la loi sur les conditions de travail.
Article 14. Notification des maladies professionnelles. La commission rappelle que, selon le rapport du comité tripartite, le système de notification des cas de maladie professionnelle ne semble pas permettre à l’inspection du travail de mener à bien de façon satisfaisante ses activités préventives. Le comité tripartite a estimé que les rapports, qui ont été rendus anonymes, du Centre néerlandais pour les maladies professionnelles (NCvB), publiés tous les deux ans, permettent à l’inspection de prendre des mesures préventives sur des secteurs spécifiques mais apparemment pas de réagir rapidement et de mener des activités ou des inspections préventives sur les lieux de travail spécifiques concernés. En outre, il a estimé que les informations contenues dans le rapport du NCvB ne semblent pas contenir des informations complètes en raison du fait que les maladies professionnelles sont sous-déclarées.
La commission se réfère à ses commentaires de 2015 sur la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, dans lesquels elle notait les allégations du gouvernement sur les mesures qui sont actuellement à l’étude afin d’améliorer la déclaration des maladies professionnelles NCvB. Elle note également les points de vue exprimés par la FNV, la CNV et la VCP selon lesquels les employeurs devraient avoir l’obligation d’informer l’inspection du travail de toutes maladies professionnelles, plutôt que de laisser la responsabilité aux médecins du travail de notifier ces maladies au NCvb. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations susmentionnées de la FNV, de la CNV et de la VCP.
Article 15 c). Principe de la confidentialité des plaintes. La commission note que le comité tripartite a insisté sur le fait que les inspections du travail non annoncées devraient être organisées afin de veiller à ce que, lorsque les inspections sont menées à la suite d’une plainte, la confidentialité de la plainte soit garantie.
A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement en réponse à sa demande d’indication du nombre des visites d’inspection du travail non annoncées par rapport au nombre total des visites d’inspection, indications selon lesquelles l’inspection ne procède en principe qu’à des visites d’inspection non annoncées. Les seules exceptions sont les inspections d’entreprises soumises à la législation sur le contrôle de risques d’accidents majeurs en raison de substances dangereuses, car celles-ci sont plus complexes (447 inspections sur les 22 641 inspections menées en 2013). Dans le cas d’une plainte, l’inspection est priée, en vertu de l’article 26 de la loi sur les conditions de travail, de ne pas dévoiler à l’employeur tous les détails personnels concernant le travailleur. Dans les cas où la possibilité existe qu’une plainte remonte au travailleur qui l’a formulée, l’inspecteur peut proposer à celui-ci que la plainte soit traitée par le comité d’entreprise ou par la représentation du salarié.
A cet égard, la commission note également les observations formulées par la FNV, la CNV et la VCP selon lesquelles les indications du gouvernement sur le lien entre les visites d’inspection annoncées et celles qui ne le sont pas ne sont pas fondées et sont même en contradiction évidente avec l’expérience et les observations des autres parties prenantes. La commission note également les observations formulées par la VNO-NCW et la MKB Netherlands selon lesquelles le système néerlandais de visites d’inspection annoncées et non annoncées est bien équilibré. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur le nombre de visites d’inspection annoncées et non annoncées. Prière d’indiquer également combien de visites d’inspection ont été effectuées à la suite d’une plainte par rapport aux visites d’inspection régulières.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer