ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Espagne (Ratification: 2010)

Autre commentaire sur C186

Demande directe
  1. 2019
  2. 2015

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) ainsi que des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues respectivement les 22 et 29 août 2014. La commission note que l’Espagne a précédemment ratifié 22 conventions sur le travail maritime qui ont été dénoncées après l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. A l’issue du premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve de revenir éventuellement sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article II, paragraphes 1 f) et i), 3 et 5 de la convention. Champ d’application. Gens de mer et navires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, s’agissant de l’application des paragraphes 3 et 5 de l’article II, de la convention, certains doutes se sont fait jour en ce qui concerne les définitions des marins et des navires, mais ils ont été levés par l’application de la résolution du 18 avril 2013 de la Direction générale de la marine marchande. Cette résolution fournit une liste de travailleurs qui ne sont pas considérés comme des gens de mer. La résolution comprend également une définition du marin et elle indique que, même si les cadets sont des marins d’un point de vue technique, ils ne sont considérés comme tels que s’ils se trouvent à bord d’un navire avec un contrat d’apprentissage. La résolution détermine aussi quels sont les navires auxquels la convention ne s’applique pas, au nombre desquels se trouvent entre autres les embarcations de plaisance des sixième et septième listes du Registre central des navires, ainsi que les navires de la Croix Rouge.
La commission note aussi que, dans sa communication du 9 octobre 2013, le gouvernement indique que, en raison de la modification des compétences de la Direction générale de la marine marchande, de nouvelles définitions du marin, de l’armateur et des eaux abritées sont en cours d’élaboration en tenant compte des paragraphes 3 et 5 de l’article II de la convention, et ont été soumises pour consultation aux organisations de marins et d’armateurs concernées; elles seront communiquées au Directeur général du BIT. La commission prend note des observations de la CCOO, selon lesquelles la résolution du 18 avril 2013 semble appliquer la convention de façon restrictive. Se référant aux exclusions du champ d’application de la convention, le syndicat indique que sa section maritime de la Fédération des services aux citoyens (FSC) s’est déclarée préoccupée par: 1) l’exclusion du personnel de restauration au bénéfice de contrats de courte durée de la définition de gens de mer pourrait mener à un recours abusif aux contrats de courte durée, excluant le personnel de restauration de l’application de la convention; 2) la limite de trois mois de service consécutifs pour les travailleurs chargés de la protection du navire et de son équipage, pour qu’ils soient considérés comme des marins; 3) l’exclusion possible des cadets de la définition de gens de mer; 4) l’exclusion des navires de construction traditionnelle; 5) l’exclusion des navires de la Croix-Rouge, car la convention s’applique aussi bien aux navires privés qu’aux navires publics; 6) l’exclusion des embarcations de plaisance de la sixième liste, car ce sont des embarcations destinées aux loisirs ou aux sports qui sont exploitées de façon lucrative et affectées à une activité commerciale; 7) toute exclusion du champ d’application liée à la jauge, par exemple l’exclusion des remorqueurs d’une jauge brute de 150 qui se rendent de l’Espagne vers des ports d’autres Etats. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires sur les observations de la CCOO. Elle le prie également de fournir des informations sur toute définition adoptée ou toute détermination faite en ce qui concerne les catégories de personnes considérées comme des marins et en ce qui concerne les navires, comme le prévoit l’article II, paragraphes 3 et 5, de la convention, après consultation avec les organisations de marins et d’armateurs.
Registre spécial des navires et des compagnies maritimes dans les Iles Canaries. La commission prend note de la disposition supplémentaire no 16 de la loi d’Etat sur les ports et la marine marchande – décret royal législatif no 2/2011, qui établit un registre spécial des navires et des compagnies maritimes situés dans les Iles Canaries. Elle note également que, aux termes du paragraphe 7 de cette disposition, les conditions de travail et de sécurité sociale des travailleurs étrangers employés à bord de navires enregistrés sur ce registre spécial sont soumises à la législation agréée par les parties à condition que cette législation soit conforme aux normes de l’OIT ou, en l’absence de cette indication, sont soumises à la loi espagnole sur le travail et la sécurité sociale sans préjudice de l’application de la législation de la Communauté européenne et des conventions internationales auxquelles l’Espagne est partie. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les «gens de mer» tels que définis au paragraphe 1 f) de l’article II de la convention, à savoir toutes les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique, quelle que soit leur nationalité. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que les dispositions de la convention s’appliquent aux marins étrangers qui travaillent à bord d’un navire enregistré dans le registre spécial des Iles Canaries et qu’ils bénéficient de conditions d’emploi qui ne soient pas moins favorables que celles dont jouissent les marins travaillant à bord d’autres navires auxquels la convention s’applique, quand la clause de choix de législation a été incluse dans leurs contrats de travail. La commission rappelle en outre que la couverture de la sécurité sociale prévue au titre de la convention est basée sur le principe de la résidence et non sur celui de la nationalité. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs étrangers qui résident en Espagne et travaillent à bord d’un navire enregistré dans le registre spécial des Iles Canaries bénéficient d’une couverture par la sécurité sociale qui n’est pas moins favorable que celle dont bénéficient les autres marins résidents en Espagne.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le recrutement ou le placement des gens de mer peut être effectué à la fois par des services d’emploi publics et des services d’emploi privés. Elle note également que, aux termes de l’article 21.1 de la loi no 56/2003, telle qu’amendée par la loi no 35/2010, les agences de placement sont des entités publiques ou privées, à but lucratif ou non, qui servent d’intermédiaire sur le marché du travail soit en collaboration avec le service public d’emploi, soit de façon autonome et en coordination avec le service public d’emploi. Le gouvernement indique que ces agences sont agréées par le service public d’emploi sur la base de conditions établies par la réglementation. La commission note également que l’article 22 de la loi no 56/2003 stipule expressément que les services d’intermédiaire fournis par les agences de placement doivent être dispensés gratuitement et ne sauraient impliquer aucune contrepartie, et l’article 18 de la même loi qualifie de très grave infraction le fait de facturer des honoraires pour le placement des travailleurs. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application des prescriptions du paragraphe 5 c) de la norme A1.4 (tenue de registres, qualifications des gens de mer, protection des gens de mer dans un port étranger, examen des plaintes, mise en place d’un système de protection sous la forme d’une assurance pour indemniser les gens de mer), la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de communiquer des données statistiques sur le nombre de marins recrutés par l’intermédiaire des agences de placement. La commission note que, en ce qui concerne l’application du paragraphe 9 de la norme A1.4 de la convention – l’obligation d’exiger que les armateurs de navires battant pavillon espagnol, qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays auxquels la présente convention ne s’applique pas, s’assurent, dans la mesure du possible, que ces services respectent les prescriptions de la norme A1.4 – le gouvernement indique que l’inspection du travail contrôle les mesures prises par les armateurs sur la base des informations incluses dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). Notant que la partie II de la DCTM ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il applique cette disposition de la convention.
Règle 2.1 et le code. Contrats d’engagement maritime. La commission note que, aux termes de l’article 8 du Statut des travailleurs, les contrats d’emploi devant être conclus par écrit incluent entre autres les contrats pour l’exécution d’une tâche spécifique, les contrats pour les personnes recrutées en Espagne aux fins d’exercer un travail à l’étranger et les contrats d’une durée déterminée supérieure à quatre semaines. Aux termes de l’article 8(5) du Statut des travailleurs, lorsque la durée du contrat de travail est supérieure à quatre semaines, l’employeur doit informer le travailleur des éléments essentiels de son contrat de travail lorsque ceux-ci ne figurent pas dans le contrat écrit. C’est le décret royal no 1659/1998 qui constitue la législation d’application de cet article. La commission prend note de l’information du gouvernement, confirmée par l’exemplaire de la partie II de la DCTM qu’il a fourni, selon laquelle les gens de mer travaillant à bord des navires devraient être employés sur la base d’un contrat de travail écrit. La commission note aussi l’exemplaire du contrat d’engagement maritime fournit par le gouvernement. Notant cependant que la législation applicable n’exige pas de contrat écrit pour les contrats d’une durée déterminée de moins de quatre semaines et pour les contrats de durée indéterminée, la commission rappelle que la MLC, 2006, n’autorise aucune dérogation au principe du contrat de travail écrit pour l’emploi d’un marin et qu’elle exige l’adoption d’une législation conforme aux prescriptions du paragraphe 1 de la norme A2.1. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit comme en pratique, pour assurer que tous les contrats d’emploi des marins sont des contrats écrits (paragraphe 1 de la règle 2.1 et paragraphe 1 a) de la norme A2.1) et contiennent les éléments énumérés au paragraphe 4 de la norme A2.1.
Examen du contrat de travail et demande de conseil à son sujet avant de le signer. La commission note que, s’agissant des dispositions de la convention ayant pour but d’assurer que les marins ont la possibilité d’examiner les termes et conditions de leur contrat de travail et de demander conseil à ce sujet avant de le signer, et qu’ils puissent obtenir à bord, sans difficulté, des informations sur les conditions de leur emploi (paragraphe 2 de la règle 2.1 et paragraphe 1 b) et d) de la norme A2.1), le gouvernement se réfère à l’application directe de la convention et indique que ces éléments sont contrôlés par les inspecteurs et inclus dans leur liste de contrôle. La commission rappelle que le paragraphe 1 de la norme A2.1 exige expressément des Membres qu’ils adoptent une législation leur permettant de respecter les prescriptions du même paragraphe. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la législation qui donne effet au paragraphe 2 de la règle 2.1, ainsi qu’aux paragraphes 1 b) et d) et 2 de la norme A2.1.
Etats de service: interdiction des appréciations de la qualité du travail du marin et des indications de son salaire. Dans ses commentaires au titre de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, la commission a noté que l’article 34(2) de l’arrêté du 18 janvier 2002 sur le mouvement des navires, qui prévoit que le capitaine doit indiquer dans le livret du marin (libreta de inscripción maritima) les motifs pour lesquels il a été mis fin à son contrat d’engagement, peut être contraire à l’article 5, paragraphe 2, de la convention no 22 qui dispose que le document contenant la mention des services à bord ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication sur ses salaires (disposition incorporée au paragraphe 3 de la norme A2.1 de la MLC, 2006). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le motif pour lequel il a été mis fin au contrat d’engagement du marin ne figure pas dans le livret de ce dernier.
Cessation du contrat d’engagement et préavis. S’agissant des préavis, la commission prend note de la référence du gouvernement aux articles 49, 51, 52 et 55 du Statut des travailleurs. Elle observe que ces dispositions sont applicables aux travailleurs en général mais qu’elles ne tiennent pas nécessairement compte de la situation particulière des marins. La commission prie le gouvernement de préciser si, et de quelle manière, la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence (paragraphe 6 de la norme A2.1). Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations tenues au sujet de la détermination du délai de préavis, comme l’exige le paragraphe 5 de la norme A2.1.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. Interruptions de courte durée. Dans ses commentaires précédents au titre de l’article 2 c) de la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996 – à présent consolidé dans la MLC, 2006 – la commission a noté que, pendant les pauses de courte durée, le travailleur reste sur son lieu de travail et à la disposition de son employeur et que, par conséquent, ces pauses ne sont pas incluses dans les heures de repos. Elle a noté cependant que, en vertu de l’article 34(4) du Statut des travailleurs, les pauses ne sont comptées dans le temps de travail effectif que si cela est prévu par voie de convention collective ou dans le contrat de travail. La commission rappelle que, en vertu de la norme A2.3, paragraphe 1 b), de la MLC, 2006, les pauses de courte durée ne sont pas incluses dans les heures de repos, lesquelles doivent être considérées comme un temps qui n’est pas compris dans la durée du travail. Par conséquent, les pauses de courte durée doivent être comptabilisées comme des heures de travail, qu’il existe ou non une disposition à cet effet dans la convention collective applicable ou dans le contrat de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces prescriptions de la convention.
Champ d’application – capitaines. Dans ses précédents commentaires au titre de la convention no 180, la commission a noté que, aux termes de l’article 15(2) du décret royal no 1561/1995 sur les journées spéciales de travail, le capitaine n’est pas soumis aux dispositions de ce décret royal étant donné qu’il n’est pas tenu d’assurer le quart, sa durée du travail étant réglementée par son contrat de travail dans la mesure où ce dernier ne prévoit pas des prestations qui excèdent notoirement celles qui sont usuelles pour le travail à la mer. La commission rappelle que le terme «marin», tel que défini par la MLC, 2006, s’applique à toute personne employée ou engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel s’applique la MLC, 2006, et qu’il s’applique aussi, par conséquent, aux capitaines. De plus, la MLC, 2006, n’exclut pas les capitaines du champ d’application des règles sur la limitation des heures de travail. La norme A2.3, paragraphe 4, stipule explicitement que, «pour définir les normes nationales, tout Membre prend en compte les dangers qu’entraîne une fatigue excessive des gens de mer, notamment de ceux dont les tâches ont une incidence sur la sécurité de la navigation et sur la sûreté et la sécurité de l’exploitation du navire». La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour élargir aux capitaines l’application de la législation sur les heures de travail à bord des navires.
Durée des périodes de repos. La commission note que le gouvernement applique le système du nombre maximal d’heures de travail. Elle note aussi comme elle l’a fait dans ses commentaires sur la convention no 180, que, en conformité avec le paragraphe 5 a) de la norme A2.3, l’article 16(1) du décret royal no 1561/1995 limite à 12 heures la durée journalière du travail en mer, sauf en cas de force majeure. Elle note aussi que cette limite peut être portée à 14 heures – à condition de ne pas excéder 72 heures de travail par semaine – pour l’exécution de certains travaux tels que les manœuvres à l’entrée et à la sortie du port. Elle note que le nombre maximum d’heures de travail durant toute période de 24 heures (paragraphe 5 a) i) de la norme A2.3 de la MLC, 2006) a pour effet que doivent être octroyées 10 heures de repos (24–14 = 10), alors que certaines des dispositions du décret royal no 1561/1995 prévoient des périodes de repos de moins de 10 heures et allant même dans certains cas jusqu’à 6 heures. De plus, la commission observe que l’exemplaire de contrat de travail écrit du marin fourni par le gouvernement prévoit une période de repos de 8 heures. La commission rappelle que, aux termes du paragraphe 13 de la norme A2.3 de la MLC, 2006, un Membre peut adopter une législation nationale ou une procédure permettant à l’autorité compétente d’autoriser ou d’enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations aux limites fixées. Ces dérogations doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux dispositions de la norme A2.3 mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues ou de l’octroi de congés compensatoires aux gens de mer, de quart ou aux gens de mer travaillant à bord de navires affectés à des voyages de courte durée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dérogations aux dispositions énoncées aux paragraphes 5 et 6, de la norme A2.3 autres que celles justifiées par une situation telle que décrite au paragraphe 14 de la même norme, ne sont autorisées que dans les conditions fixées au paragraphe 13 de la norme A2.3.
Repos compensatoire. Dans ses précédents commentaires au titre de la convention no 180, la commission a noté que, en application de l’article 35, paragraphe 1, du Statut des travailleurs, il est possible de choisir entre une compensation financière et un repos compensatoire pour les heures supplémentaires effectuées et que, en l’absence de toute disposition à ce sujet, les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’un repos compensatoire. La commission a donc constaté que l’octroi d’un repos compensatoire pour les heures de travail effectuées pendant les périodes d’astreinte n’est pas assuré dans tous les cas. La commission rappelle que, aux termes de la norme A2.3, paragraphe 8, de la MLC, 2006, dans les situations où un marin est en période d’astreinte, il doit bénéficier d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale de son repos est perturbée par des appels. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer qu’un repos compensatoire est octroyé aux marins qui sont sur appel dans les situations prévues au paragraphe 8 de la norme A2.3 et elle le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard. Dans ses commentaires au titre de la convention no 180, la commission a également noté que l’article 16(1) du décret royal no 1561/1995 permet le dépassement des limites normales en matière de durée du travail dans les cas de force majeure mentionnés à l’article 7, paragraphe 1, de la convention no 180. Elle a toutefois noté que les heures supplémentaires effectuées dans ces circonstances, comme celles effectuées pendant les périodes d’astreinte, sont compensées de la manière prévue à l’article 35, paragraphe 1, du Statut des travailleurs et peuvent donc, dans certains cas, faire uniquement l’objet d’une compensation financière. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, aux termes du paragraphe 14 de la norme A2.3 de la MLC, 2006, le capitaine doit s’assurer, dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, que tout marin ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec cette disposition de la convention, et elle le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission note que le gouvernement se réfère à la législation qui régit l’assistance sociale et sanitaire apportée par l’Institut social maritime (ISM) aux marins dans des situations d’abandon du navire, de naufrage et autres situations similaires (arrêt du 19 novembre 1997, décret royal no 869/2007 et arrêt TAS/29/2008 portant application du décret royal no 869/2007). Cette assistance inclut également le rapatriement des marins se trouvant à bord de navires étrangers. Ce système est utilisable par les entreprises affiliées au régime spécial de sécurité sociale des marins, et il est basé sur l’anticipation des dépenses de l’ISM sous réserve de la responsabilité du capitaine, de l’armateur ou de son représentant légal. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne se réfère qu’au rapatriement faisant suite à un éventuel naufrage et à d’autres événements similaires ainsi qu’à la couverture par la protection sociale liée à ces événements, mais qu’il n’inclut de détails ni sur d’autres situations dans lesquelles les marins ont droit au rapatriement ni sur les droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement (paragraphes 1 et 2 de la norme A2.5) ou sur les autres prescriptions de la règle 2.5 et du code. La commission note également que l’exemplaire du contrat de travail du marin fourni par le gouvernement se réfère aux situations dans lesquelles les marins ont droit au rapatriement, qui sont celles énumérées au paragraphe 1 de la norme A2.5. Elle rappelle cependant que, aux termes du paragraphe 2 de la norme A2.5, tout Membre doit veiller à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans sa législation ou d’autres mesures ou dans les conventions collectives, prescrivant les éléments énumérés au paragraphe 2 de la norme A2.5 (cas dans lesquels les gens de mer ont le droit d’être rapatriés, durée maximum des périodes d’embarquement, droits devant être accordés par l’armateur en matière de rapatriement). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la règle 2.5 du code.
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Dans ses commentaires au titre de la convention (nº 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920 – consolidée dans la MLC, 2006 –, la commission a pris note de la référence du gouvernement à l’article 59 du Statut des droits des travailleurs et à l’indemnité qui doit être accordée au cas où il est mis fin au contrat pour cause de force majeure, telle que le naufrage. Elle a noté qu’une telle indemnité, limitée à vingt jours par année de service, n’est pas conforme aux prescriptions de la convention no 8. En outre, elle a observé que les prestations de l’assurance-chômage des gens de mer en cas de naufrage sont soumises au paiement de cotisations pendant une période de stage minimum, et ce conformément à l’article 210 du décret législatif royal no 1/1994 du 20 juin 1994. Elle a en outre noté que la législation récemment promulguée, et notamment la loi no 14/2009 du 11 novembre 2009 concernant le programme provisoire de protection du chômage et la loi no 32/2010 du 5 août 2010 relative au régime spécifique de protection des travailleurs indépendants en cas de cessation d’activité, soumet également les prestations de chômage à une période de stage minimum. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère au décret royal no 869/2007, qui indique les prestations sociales fournies, en cas de situation spéciale, au cours du travail en mer, aux marins et aux travailleurs bénéficiant du régime spécial de sécurité sociale des marins. Le décret royal prévoit une indemnisation en cas de perte de biens, de décès, de perte et de rapatriement du corps. Il ne prévoit cependant pas d’indemnisation en cas de lésions ou de chômage découlant de la perte du navire ou d’un naufrage, comme prévu par la règle 2.6. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une indemnisation en cas de lésions ou de chômage découlant de la perte du navire ou du naufrage, conformément à la règle 2.6.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilité d’emploi des gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4.2 b) du Statut des travailleurs reconnaît le droit des travailleurs à une formation professionnelle et à l’élaboration de mesures et plans de formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète prise pour promouvoir l’emploi dans le secteur maritime et pour encourager le développement des carrières et des aptitudes professionnelles ainsi que les possibilités d’emploi des gens de mer domiciliés sur son territoire.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que, s’agissant de l’application de la règle 3.1 et du code, le gouvernement indique que s’agissant du logement aucune législation spécifique n’a été adoptée pour assurer que les navires fournissent et entretiennent un logement décent et des équipements de loisirs pour leurs marins, et que les dispositions de la convention sont directement applicables, ainsi que celles de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, pour les navires construits avant l’entrée en vigueur de la convention. La commission rappelle que la norme A3.1 exige des Membres qu’ils adoptent une législation exigeant que les navires battant leur pavillon respectent les normes minimales en matière de logement et de loisirs et soient soumis à des inspections visant à assurer le respect initial et permanent de ces normes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter une législation donnant effet à la règle 3.1 et au code.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. Dans ses précédents commentaires au titre de la convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, et de la convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946, dont les principales dispositions ont été incorporées dans la règle 3.2 et le code de la MLC, 2006, la commission a noté que la législation nationale ne contient plus de dispositions spécifiques donnant effet aux prescriptions des conventions quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété de l’alimentation et de l’approvisionnement en eau, à l’aménagement et à l’équipement du service de cuisine et de table à bord ainsi qu’aux conditions de délivrance des diplômes de capacité des cuisiniers de navire. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle des mesures de prévention et de sensibilisation concernant la protection de la santé, y compris des cours à l’intention du personnel de cuisine travaillant à bord des navires, ont été élaborés. Elle note cependant que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions spécifiques pour l’application de la règle 3.2. Bien que le gouvernement se réfère à l’application directe de la MLC, 2006, la commission rappelle que, aux termes du paragraphe 1 de la norme A3.2, tout Membre doit adopter une législation ou d’autres mesures visant à garantir des normes minimales en ce qui concerne la quantité et la qualité de l’alimentation et de l’eau potable ainsi que des normes relatives au service de table pour les repas servis aux gens de mer à bord des navires qui battent son pavillon et doit, par des activités éducatives, faire connaître les normes visées dans ce paragraphe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation et les autres mesures adoptées pour donner effet à la règle 3.2.
Cuisiniers de navire. La commission note que la résolution du 20 mai 2013 de la Direction générale de la marine marchande reconnaît, aux fins de la MLC, 2006, le droit des cuisiniers des navires marchands d’obtenir un certificat de capacité comme cuisiniers de navire sur la base de l’expérience pratique accumulée. La résolution stipule qu’une personne qui a travaillé à bord d’un navire en qualité de cuisinier pour au moins douze mois au cours des cinq dernières années et possède un certificat de formation de base à la sécurité peut être reconnue comme cuisinier et demander le diplôme pertinent. La commission rappelle au gouvernement que, pour qu’un cuisinier puisse être qualifié comme cuisinier de navire, la convention prévoit qu’il doit avoir suivi avec succès un cours de formation agréé pour les cuisiniers de navire (paragraphes 3 et 4 de la norme A3.2). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la conformité avec ces prescriptions de la convention.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Dans ses commentaires au titre de la convention (nº 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970, à présent consolidée dans la MLC, 2006, la commission a rappelé l’obligation d’adopter une législation et d’autres mesures telles que des directives nationales sur la protection de la santé et de la sécurité et la prévention des accidents. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de législation spécifique sur la gestion de la sécurité et de la santé au travail pour les marins qui travaillent à bord de navires battant son pavillon. Il se réfère donc essentiellement à l’application directe des conventions internationales ratifiées, en particulier la présente convention, la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et le Code international de gestion de la sécurité (ISM). Le gouvernement se réfère également à la loi no 31/1995 sur la prévention des risques professionnels ainsi qu’à ses règlements, qui s’appliquent aussi aux navires battant pavillon espagnol et qui incluent les normes minimales professionnelles et de sécurité pour différents domaines techniques. La commission prend note en outre de l’information du gouvernement selon laquelle l’Institut national de sécurité et santé au travail (INSHT) n’a pas élaboré de directives spécifiques relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires (paragraphe 2 de la règle 4.3), mais il est possible d’utiliser les directives générales développées par l’INSHT pour la prévention des risques professionnels. A cet égard, la commission prend note de l’observation de l’UGT selon laquelle il n’existe pas de directives nationales spécifiques sur la santé et la sécurité pour le secteur maritime. La commission attire l’attention du gouvernement quant au fait que le paragraphe 2 de la règle 4.3 exige de tout Membre qu’il élabore des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer. La commission rappelle également que le paragraphe 3 de la même règle stipule que les Membres doivent adopter une législation et d’autres mesures au sujet des questions précisées dans le code, qui seront régulièrement examinées en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission note que l’exemplaire de la partie II de la DCTM approuvée fournie par le gouvernement ne décrit pas les pratiques de l’armateur ou les programmes à bord visant à la prévention des accidents du travail, et des lésions et maladies professionnelles (voir paragraphes 1 c), 2 b) et 8 de la norme A4.3) et que, par conséquent, la commission n’est pas en mesure d’évaluer la conformité avec ces prescriptions de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si les directives nationales prescrites au paragraphe 2, de la règle 4.3 ont été adoptées après consultation avec les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application du paragraphe 3 de la règle 4.3, y compris des détails sur les pratiques des armateurs et sur les programmes à bord visant la prévention des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles prévus par le paragraphe 1 c) de la norme A4.3.
Comité de sécurité du navire. S’agissant du paragraphe 2 d) de la norme A4.3 relatif au Comité de sécurité du navire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la conformité avec les prescriptions du paragraphe 5.1.1 du Code ISM (réunions sur la sécurité) de la SOLAS implique également la conformité avec ce paragraphe. A cet égard, l’UGT indique que les dispositions de la loi no 31/1995 sur la prévention de risques professionnels risquent d’être insuffisantes car le représentant n’est pas toujours à bord et il pourrait y avoir un nombre insuffisant également de représentants par rapport aux effectifs de l’équipage. L’UGT indique que la loi ne prévoit pas de comité de sécurité pour les navires à moins que ceux-ci ne comptent à leur bord 50 travailleurs ou plus (art. 38 de la loi). La commission rappelle que le paragraphe 2 d) de la norme A4.3 exige la création d’un comité de sécurité sur les navires à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de cette disposition et de faire part de ses commentaires au sujet des observations de l’UGT.
Déclaration des accidents du travail. En ce qui concerne la notification des accidents du travail, et des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 5 a) et 6), la commission note que le gouvernement se réfère à l’arrêt TAS/2926/2002, qui prévoit un système de notification électronique des accidents du travail. Il n’apparaît cependant pas clairement si ce système est concrètement utilisé pour la notification des accidents à bord des navires. Se référant à ses commentaires sur la convention no 134, consolidée dans la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de donner tous les détails nécessaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux paragraphes 5 et 6, de la norme A4.3. Elle le prie également de communiquer copie des documents utilisés pour signaler les situations dangereuses ou les accidents du travail survenus à bord (paragraphe 1 d) de la norme A4.3).
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Application aux résidents travaillant à bord de navires battant un pavillon étranger. La commission note que, conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5, le gouvernement a fait état de l’existence des branches suivantes de la sécurité sociale: soins médicaux; prestations de maladie; prestations de chômage et prestations en cas de lésions professionnelles. La commission note que la loi no 47/2015 prévoit la fourniture d’une protection sociale aux travailleurs du secteur maritime et du secteur de la pêche. Le gouvernement indique que les prestations fournies aux marins résidant sur son territoire sont les mêmes que celles fournies aux travailleurs résidant en Espagne et qui exercent leur activité professionnelle à terre. Aux termes des articles 2 et 3 de la loi no 47/2015, le régime spécial s’applique aux personnes incluses comme relevant de l’article 7 de la loi sur la sécurité sociale (décret royal législatif no 1/1994), qui travaillent, entre autres, en qualité de marins employés dans la marine marchande et qui exercent leur activité professionnelle en Espagne. Aux termes de l’article 7 de la loi sur la sécurité sociale – qui a été en grande partie incorporé dans l’article 7 du décret royal législatif no 8/2015, lequel abroge le décret royal législatif no 1/1994 et entrera en vigueur le 2 janvier 2016 –, le système de sécurité sociale couvre les ressortissants espagnols résidant en Espagne et les étrangers qui résident en Espagne ou y sont légalement basés, et qui exercent leur activité professionnelle en Espagne. La commission note que, aux termes de l’article 6 de la loi no 47/2015, le régime spécial de sécurité sociale pour les marins s’applique également aux travailleurs résidant en Espagne qui exercent leur activité professionnelle à bord d’un navire battant pavillon d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat avec lequel l’Espagne a conclu un accord de sécurité sociale bilatéral ou multilatéral prévoyant une dérogation au principe de la territorialité, et qui sont rémunérés par une entreprise ou une personne dont le domicile se situe en Espagne. La commission note également que le gouvernement se réfère à l’existence d’accords bilatéraux et multilatéraux, mais ne fournit pas de détails sur ces accords. Elle note aussi que le régime spécial de sécurité sociale pour les marins ne s’applique pas aux marins qui résident habituellement en Espagne et qui peuvent être appelés à travailler à bord d’un navire battant le pavillon d’un pays qui n’est pas partie à l’un des accords signés par l’Espagne, ou qui n’est pas couvert au titre de l’article 6 de la loi no 47/2015 susmentionnée. Elle rappelle que, aux termes du paragraphe 3 de la norme A4.5, tout Membre doit prendre des mesures pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la protection de la sécurité sociale assurée aux gens de mer résidant habituellement en Espagne et qui ne sont pas couverts par des accords réciproques de sécurité sociale et par l’article 6 de la loi no 47/2015. Elle le prie également de fournir de plus amples détails sur la couverture des marins par la sécurité sociale dans le cadre des accords bilatéraux et multilatéraux susmentionnés.
Règle 5.1 et le code. Inspection. La commission note que la principale législation mettant en œuvre cette règle est le décret royal n° 357/2015 relatif à certaines responsabilités de l’Etat du pavillon en ce qui concerne le respect de la mise en application de la MLC, 2006. Le gouvernement indique que l’autorité compétente en matière d’émission et de renouvellement du certificat de travail maritime et de la DCTM, qui prend conseil à ce sujet auprès de l’inspection du travail et de la sécurité sociale et de l’ISM, est la Direction générale de la marine marchande et que la responsabilité de l’inspection, au regard de la MLC, 2006, des navires battant pavillon espagnol est répartie entre l’inspection du travail et de la sécurité sociale, la Direction générale de la marine marchande et l’ISM (art. 3 et 4 du décret royal no 357/2015). La commission note que l’article 5(2) du décret royal no 357/2015 stipule que, pour les navires d’une jauge brute de moins de 200 qui ne sont pas engagés dans des voyages internationaux, le ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale, en consultation avec les organisations de gens de mer et d’armateurs concernées, peut adapter, en application du paragraphe 6 de l’article II de la convention, les mécanismes de supervision, y compris les inspections, afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques de ces navires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute détermination faite au titre de l’article 5(2) du décret royal no 357/2015, en application du paragraphe 6, de l’article II de la convention.
Règle 5.1.2. Habilitation des organismes reconnus. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les organismes reconnus sont autorisés à agir en application d’autres conventions internationales, mais pas de la MLC, 2006. Le gouvernement mentionne cependant que le «Bureau Veritas» comme un organisme reconnu. La commission prend note de l’observation de l’UGT selon laquelle ce syndicat n’a reçu de l’autorité compétente aucune information sur ses intentions de déléguer ou non sa compétence pour les inspections et pour l’émission des certificats ni si elle entend régler elle-même ces questions. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations et d’apporter des éclaircissements à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer