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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Türkiye (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C155

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La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), reçues le 27 août 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement à celles-ci.
La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2015, et de celles de la TİSK, de la Confédération des syndicats turcs (TURK-İŞ), de la Confédération des syndicats turcs authentiques (HAK-İŞ) et de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK), communiquées par le gouvernement. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ces observations, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 104e session, juin 2015)

La commission prend note des discussions ayant eu lieu en juin 2015 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail au sujet de l’application de la présente convention par la Turquie. Elle prend note, en particulier, des conclusions de cette commission priant instamment le gouvernement:
  • -de veiller à ce que la loi sur la sécurité et la santé au travail soit conforme à la convention, s’agissant en particulier de son champ d’application, et de garantir le droit des travailleurs de se retirer d’une situation de travail qui présente un péril imminent et grave;
  • -d’évaluer l’efficacité des mesures prises dans le cadre du plan d’action national dans le but de renforcer la sécurité dans les lieux de travail;
  • -d’améliorer la tenue de statistiques et les systèmes de surveillance concernant la sécurité et la santé, y compris les maladies professionnelles;
  • -d’augmenter le nombre des inspections du travail et de faire en sorte que des sanctions dissuasives soient imposées pour les infractions à la législation, en particulier en ce qui concerne les sous-traitants;
  • -de s’abstenir d’intervenir de manière violente dans des activités syndicales licites, pacifiques et légitimes portant sur des préoccupations liées à la sécurité et la santé;
  • -d’engager un véritable dialogue avec tous les partenaires sociaux.
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. Exclusions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, conformément à l’article 2 de la loi sur la sécurité et la santé (loi SST), les catégories suivantes de travailleurs ont été exclues de son champ d’application: les membres des forces armées et de la police; le personnel des unités d’intervention en cas de catastrophe ou d’urgence; les travailleurs domestiques; les travailleurs indépendants; les détenus. Elle avait également noté que le règlement no 28710 sur les mesures de sécurité et de santé devant être prises dans les lieux de travail exclut de son champ d’application les branches d’activité économique suivantes: les transports utilisés hors de l’entreprise et les moyens de transport utilisés sur le lieu de travail à des fins de construction temporaire ou mobile; les mines; les industries du pétrole et du gaz; les bateaux de pêche et les zones agricoles et forestières. La commission note que, dans leurs observations, la CSI et la KESK réitèrent leurs préoccupations quant à l’étendue des exclusions prévues par la loi SST. Cela étant, la commission note que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement et corroborées par les observations conjointes de l’OIE et de la TİSK, suite à l’entrée en vigueur de la loi SST, plus de 40 textes réglementaires d’application de cette loi ont été promulgués, dont: le règlement no 28770 sur la SST dans le secteur minier; le règlement no 28786 sur la SST dans la construction; le règlement no 28741 sur le travail à bord des bateaux de pêche. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission rappelle que la convention s’applique à l’égard de toutes les branches d’activité économique et de toutes les catégories de travailleurs et que, en vertu de ses articles 1, paragraphe 3, et 2, paragraphe 3, les Etats Membres ne peuvent exclure des branches particulières d’activité économique ou des catégories limitées de travailleurs que dans leur premier rapport. Rappelant que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de veiller à ce que la loi sur la sécurité et la santé au travail soit conforme à la convention, s’agissant en particulier de son champ d’application, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte de tous les règlements concernant la SST s’appliquant aux travailleurs exclus totalement ou partiellement du champ d’application de la loi SST, mais néanmoins couverts par la convention, en indiquant de quelle manière le gouvernement assure que ces travailleurs bénéficient de l’application des dispositions de la convention.
Article 4. Définition, mise en application et réexamen périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d’une politique nationale cohérente en matière de SST. Article 7. Examen périodique de la situation en matière de SST, dans l’ensemble des secteurs et dans des secteurs particuliers. Article 8. Mesures, y compris d’ordre législatif, devant être prises, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, pour faire porter effet à la politique nationale de SST.
a) Fonctionnement du Conseil national de SST. La commission note que, dans leurs observations, toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs font état de lacunes graves dans le processus de consultation établi aux fins de la formulation de la politique nationale de SST. Elles indiquent que leurs points de vue et leurs propositions sont largement ignorés par le gouvernement et que les délais qui leur sont impartis sont trop courts pour pouvoir procéder à un examen approfondi des questions et à l’élaboration de propositions viables. La TURK-İŞ et la HAK-İŞ appellent également à un renforcement des fonctions et compétences de ce conseil, de manière à améliorer son efficacité. Dans son rapport, le gouvernement fournit un registre de présence des membres aux réunions du Conseil national de SST en 2013 et 2014, indiquant qu’un certain nombre d’organisations de travailleurs n’ont pas participé à une ou plusieurs réunions, n’ont pas participé aux votes et n’ont pas soumis de propositions, comme demandé par le gouvernement. En outre, dans sa réponse aux observations conjointes de l’OIE et de la TİSK, le gouvernement indique que, avec la mise en œuvre de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, ratifiée le 16 janvier 2014, le dialogue social devrait s’améliorer. Notant qu’aussi bien le gouvernement que les partenaires sociaux s’accordent à déplorer l’insuffisance du dialogue social au sein du Conseil national de SST et se référant par ailleurs aux conclusions de la Commission de la Conférence priant le gouvernement d’engager un véritable dialogue social avec tous les partenaires sociaux, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer le dialogue social tripartite sur la SST au niveau national, notamment au sein du Conseil national de SST, et de faire rapport sur les progrès accomplis à cet égard.
b) Lois ou règlements ou autres méthodes faisant porter effet à l’article 4. Consultations. En outre, la commission note que l’OIE et la TİSK, la CSI et la KESK allèguent également qu’elles n’ont pas été suffisamment consultées ni associées à l’élaboration des lois et règlements devant faire porter effet à la politique nationale de SST. Se référant à nouveau aux conclusions de la Commission de la Conférence sur ce point, la commission prie le gouvernement d’assurer la consultation véritable et effective des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur tous les projets d’amendement et de modification des lois et règlements de SST, et de donner des informations à cet égard.
c) Mesures contenues dans le document de politique nationale de SST. Prévention des accidents du travail et des atteintes à la santé liées au travail. Réexamen de la situation dans certains secteurs: activités minières, métallurgie, construction et sous-traitance. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le document de politique nationale de SST pour 2014-2018 et son plan d’action ont été adoptés. A cet égard, elle prend note des observations de la CSI et de la KESK dénonçant l’inefficacité des mesures adoptées dans ce cadre; le fait que les objectifs fixés ne sont pas atteints; l’absence de suivi des plans précédents, qui n’auraient pas été pleinement mis en œuvre. Ces deux organisations ajoutent que le nouveau document et le nouveau plan ne sont qu’une répétition des précédents, fixant des objectifs déconnectés des réalités du pays. A titre d’exemple, elles font valoir que le nouveau plan fixe à nouveau les mêmes objectifs – une baisse de 20 pour cent des accidents sur les lieux de travail et une amélioration de 500 pour cent du dépistage des maladies professionnelles à l’horizon 2018.
La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait pris note des observations de plusieurs organisations de travailleurs dénonçant des conditions de travail insalubres et dangereuses dans les secteurs des mines, de la construction et de la métallurgie et avait souligné l’importance cruciale d’un réexamen de la politique nationale de SST à la lumière du bilan de la situation en la matière, en particulier dans ces secteurs. A cet égard, elle note que la loi no 6645, modifiant la loi sur la SST ainsi que d’autres lois et décrets, comporte certaines dispositions visant à améliorer les conditions de travail dans le secteur minier (par exemple, un abaissement de la durée du travail à 7,5 heures par jour et à 37,5 heures par semaine). Elle note également que, selon la TİSK, le document de politique nationale de SST s’appuie sur les statistiques communiquées par l’Institution de sécurité sociale (SGK), qui font apparaître que: i) le nombre des accidents du travail reste élevé tandis que le nombre des cas de maladie professionnelle déclarés est largement inférieur à ce que l’on pourrait attendre; ii) le taux des accidents du travail et l’incidence des maladies professionnelles sont toujours élevés dans les activités minières, la construction et la métallurgie. La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, le Document de politique nationale de SST pour 2014-2018 prévoit de mener plusieurs activités visant à réduire, dans ces secteurs, les accidents du travail résultant de chutes (construction), d’écroulement de galeries (mines) ainsi que les autres types de lésion (métallurgie) et d’évaluer la conformité des équipements de protection individuelle.
S’agissant du secteur minier, la commission note que, dans ses observations, la KESK se réfère aux rapports qui auraient été établis par le Conseil de surveillance de l’Etat et la Commission de l’inspection du travail et dans lesquels plusieurs causes techniques auraient été identifiées dans l’accident de la mine de Soma. Selon la KESK, aucune mesure n’aurait été prise pour s’attaquer à ces causes. La commission note également que la HAK-İŞ, la TURK-İŞ et la KESK prétendent qu’il n’y a eu aucun progrès dans le sens d’une amélioration des conditions de travail pour les travailleurs des mines, de la construction et de la métallurgie, les travailleurs employés par des entreprises sous-traitantes et, enfin, ceux qui travaillent dans l’économie informelle. La KESK réitère en conséquence son appel à une révision périodique de la situation concernant la SST.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations sur la teneur du document de politique nationale de SST ou sur les mesures prises pour revoir la situation en matière de SST dans le pays, notamment dans les secteurs à hauts risques. La commission rappelle que des informations sur les accidents survenant dans les mines, sur les chantiers de construction et dans les industries métallurgiques ainsi que l’analyse de leurs causes contribuent à déterminer l’impact réel des mesures adoptées et à savoir si tout ce qui pouvait raisonnablement être fait l’a été pour éviter ou réduire au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention. Elle se réfère également aux conclusions de la Commission de la Conférence priant le gouvernement d’évaluer l’efficacité des mesures prises dans le cadre du plan d’action national dans le but de renforcer la sécurité sur les lieux de travail. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour évaluer la situation concernant la SST dans le pays, en particulier dans les secteurs à hauts risques, afin d’identifier les principaux problèmes, de développer des méthodes efficaces visant à y répondre, de définir des priorités d’action et d’évaluer les résultats. Elle le prie également de communiquer copie des rapports établis par le Conseil de surveillance de l’Etat et la Commission de l’inspection du travail auxquels la KESK fait référence dans ses observations.
En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du document de politique nationale de SST pour 2014-2018 et de son plan d’action, en précisant les mesures de prévention et de contrôle prises ou envisagées pour: i) s’attaquer aux causes des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment dans les activités minières, la construction et la métallurgie; ii) et étendre la protection aux travailleurs des entreprises sous traitantes et aux travailleurs de l’économie informelle, et d’indiquer les résultats obtenus.
Articles 5 a) et b), et 16. Sécurité et santé sur les lieux de travail. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait noté que, en vertu de l’article 6 de la loi sur la SST, dans toutes les entreprises, les employeurs sont tenus d’engager des médecins du travail (MT) ainsi que des experts en sécurité au travail (EST) pour les assister dans les domaines de la SST et que, conformément à l’article 8 de cette loi, les MT et les EST sont tenus d’informer l’employeur par écrit de toute lacune en matière de SST, à défaut de quoi leur certificat peut être suspendu. Dans ce contexte, la commission avait souligné que la nomination de MT et d’EST ne saurait remplacer ou limiter la responsabilité incombant aux employeurs d’assurer que les lieux de travail et le milieu de travail sont sûrs et ne présentent pas de risques pour la santé.
La commission note que le gouvernement indique que la loi no 6645 introduit de nouvelles dispositions dans la loi sur la SST, dispositions qui précisent le rôle et les responsabilités des MT et des EST. Selon le rapport du gouvernement, ces dispositions nouvelles prescrivent aux MT et aux EST d’informer l’employeur de toute lacune en matière de SST dans l’entreprise, l’employeur ayant à charge de prendre des mesures, y compris la fermeture de l’établissement si nécessaire, afin qu’il y soit remédié. Si l’employeur n’y pourvoit pas, le MT et l’EST sont tenus d’en aviser l’autorité compétente du ministère, les représentants syndicaux habilités et les représentants des travailleurs. Le gouvernement indique également que les employeurs ne peuvent mettre fin au contrat de travail d’un MT ou d’un EST ou les priver de l’un quelconque des droits découlant de leur contrat en raison des signalements qu’ils ont faits. Par contre, un MT ou un EST encourt une suspension de son certificat de trois mois s’il manque à son devoir de signalement.
La commission note que, si l’OIE, la TİSK et la HAK-İŞ estiment que ces nouvelles dispositions marquent une évolution positive, la KESK déclare qu’elles correspondent à un abaissement des standards en ce qu’elles introduisent plus de flexibilité dans les conditions de seuil (nombre de salariés dans l’entreprise) requises pour le recrutement des MT et des EST ainsi que dans le système de certification établi. La KESK critique également le fait que des sanctions puissent être imposées aux MT et aux EST en cas de manquement à leur devoir de signalement, de même que le niveau dérisoire des sanctions imposées aux employeurs qui mettraient fin, à tort, au contrat de travail d’un MT ou d’un EST.
Se référant à ses précédents commentaires au titre de la présente convention ainsi que de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, la commission note que les dispositions introduites par la loi no 6645 ne modifient en rien la répartition des responsabilités entre les employeurs et les MT et les EST, en ce sens que la responsabilité de l’évaluation des conditions de travail et du milieu de travail et de l’identification des risques potentiels continue de peser sur les MT et les EST, alors que les employeurs ne sont apparemment toujours pas responsables de leur inaction, aucune sanction n’étant prévue à leur égard. La commission rappelle une fois de plus que la nomination d’EST et de MT ou de tout autre organe technique ou professionnel ayant pour mission d’aider l’employeur pour les questions de SST ne saurait remplacer ou limiter la responsabilité incombant à l’employeur d’assurer que le lieu et le milieu de travail sont sûrs et sans risques pour la santé, conformément à l’article 16 de la convention. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de réévaluer et redéfinir, en consultation avec les partenaires sociaux, les rôles et responsabilités incombant respectivement aux employeurs et aux EST et MT pour ce qui est d’assurer la sécurité des lieux et du milieu de travail en vue de réaffirmer la responsabilité principale des employeurs en la matière. Se référant aux observations formulées par la KESK, la commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les conditions de seuil requises pour le recrutement des MT et des EST et sur le système de certification établi.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants. La commission se réfère aux conclusions de la Commission de la Conférence dans lesquelles celle-ci priait le gouvernement de s’abstenir d’intervenir de manière violente dans des activités syndicales licites, pacifiques et légitimes portant sur des préoccupations liées à la sécurité et la santé. A cet égard, elle appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 26 de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, aux termes duquel «le principe selon lequel les travailleurs et leurs représentants doivent être protégés contre les mesures disciplinaires en vertu de l’article 5 e) constitue l’une des grandes sphères d’action de la politique nationale, ce qui témoigne de l’extrême importance octroyée à ce principe». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite aux conclusions de la Commission de la Conférence.
Article 9. Contrôle de l’application des lois et règlements au moyen d’un système d’inspection approprié et suffisant, prévoyant des sanctions en cas d’infraction. La commission se réfère à la déclaration faite par le représentant gouvernemental au cours de la discussion ayant eu lieu au sein de la Commission de la Conférence, déclaration selon laquelle, en 2014, il y a eu 5 087 inspections programmées et 5 042 inspections non programmées. Dans le secteur de la construction, la Commission de l’inspection du travail a effectué en octobre 2014, dans 45 provinces, une inspection spéciale impliquant plus de 300 inspecteurs, au cours de laquelle 2 087 chantiers de construction ont été inspectés et, par suite, les activités ont été arrêtées dans quatre chantiers sur cinq. S’agissant du secteur minier, le représentant gouvernemental a indiqué que les services d’inspection du travail du ministère ont effectué deux inspections programmées chaque année dans chacune des mines et que des inspections non programmées ont également eu lieu à la suite de plaintes. Au cours des cinq premiers mois de l’année 2015, 433 mines ont été inspectées; dans 82 cas, leurs activités ont été suspendues et, dans 236 cas, des amendes administratives ont été imposées. La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement d’augmenter le nombre des inspections du travail et de faire en sorte que des sanctions dissuasives soient imposées pour les infractions à la législation, en particulier en ce qui concerne les sous-traitants. La commission note que, dans son rapport au titre de la présente convention, le gouvernement ne communique pas d’informations sur les mesures prises pour faire porter effet à ces conclusions. Néanmoins, la commission se félicite des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport présenté au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant aux activités d’inspection déployées en 2014 à l’égard des sous-traitants, y compris en ce qui concerne la relation entre l’employeur principal et le sous-traitant, le nombre des infractions relevées et les sanctions imposées. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les mesures prises pour donner suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, et notamment de communiquer des données statistiques détaillées sur les activités de l’inspection du travail, ventilées par secteur (y compris les mines et la construction), spécifiant les mesures correctives ou les sanctions imposées à la suite d’activités d’inspection, de même que sur les activités de contrôle exercées à l’égard des sous-traitants, et sur les sanctions imposées.
En outre, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le personnel de l’inspection du travail comprend 62 inspecteurs pour les mines, 5 inspecteurs spécialisés en géologie et 481 inspecteurs spécialisés dans d’autres domaines. Elle note également que, si l’OIE et la TİSK considèrent que le nombre des inspecteurs du travail a considérablement augmenté, les observations émanant des organisations de travailleurs appellent toutes à une augmentation du nombre des inspecteurs du travail dans le pays. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 11 c). Etablissement et application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement se trouvait confronté à de graves problèmes en ce qui concerne: i) la sous-déclaration des accidents du travail en raison, entre autres facteurs, des pratiques de sous-traitance; ii) la définition des maladies professionnelles, leur déclaration et leur enregistrement. La commission note que les organisations de travailleurs réitèrent leurs préoccupations à ce sujet, déclarant que: i) l’incidence des accidents du travail reste très élevée, en particulier dans le secteur minier; ii) le système de dépistage et de déclaration des maladies professionnelles reste lacunaire; iii) aucun progrès n’a été enregistré à cet égard. La commission note que, dans ses observations, la CSI se réfère aux statistiques publiées par la SGK, qui font apparaître que, en 2013, le nombre des accidents du travail s’est élevé à 191 389, celui des cas de maladie professionnelle à 371 et le nombre total des cas mortels s’est élevé à 1 360. Toutes les organisations de travailleurs appellent à des mesures d’amélioration de la collecte et de la consolidation des données statistiques des maladies professionnelles et à un renforcement des procédures établies pour la déclaration des accidents liés au travail et des cas de maladie professionnelle.
A cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère au Document de politique nationale de SST pour 2014-2018, qui énonce les objectifs suivants: améliorer le système d’enregistrement et de statistiques des accidents du travail et cas de maladie professionnelle ainsi que la collecte des diagnostics préliminaires à travers l’identification des maladies professionnelles. Ce document envisage également une série de mesures à prendre, dont l’établissement de statistiques relatives aux accidents du travail et cas de maladie professionnelle conformément aux normes internationales; l’identification des maladies professionnelles les plus courantes dans le pays; la déclaration en ligne des données liées aux maladies professionnelles auprès des hôpitaux accrédités pour leur diagnostic et l’augmentation de trois à 129 du nombre de ces hôpitaux; l’inclusion des salariés du secteur public dans les statistiques nationales; la vérification des taux d’accidents du travail et d’incidence des cas de maladie professionnelle par comparaison avec le nombre des déclarations enregistrées par le ministère.
Se référant aux conclusions de la Commission de la Conférence à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les actions prises pour mettre en œuvre les mesures susvisées en vue d’améliorer les procédures de suivi, notification et enregistrement des accidents du travail et cas de maladie professionnelle ainsi que la production de statistiques annuelles consolidées des accidents du travail, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations relatives aux actions spécifiquement menées en ce qui concerne la sous-traitance, la commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour s’attaquer au problème de la sous-déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans le contexte de la sous-traitance.
Articles 13 et 19 f). Péril imminent et grave. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle observait que l’article 13(1) et (3) de la loi sur la SST n’est pas entièrement conforme à la convention en ce que: i) l’article 13(1) prévoit que les travailleurs exposés à un péril imminent et grave doivent formuler une requête auprès du comité de SST ou, en son absence, de l’employeur, pour demander que le risque soit identifié et que des mesures d’urgence soient prises; ii) l’article 13(3) dispose que, en cas de danger imminent, grave et inévitable, les travailleurs sont autorisés à se retirer de la situation de travail ou de la zone dangereuse sans suivre la procédure de notification précitée. En ce qui concerne l’article 13(1) de la loi sur la SST, la commission note que le gouvernement réitère la procédure à suivre par un travailleur exposé à un péril imminent et grave. S’agissant de l’article 13(3) de la loi sur la SST, le gouvernement indique que le terme «inévitable» doit s’interpréter au sens de danger imminent et grave ne pouvant être évité par le travailleur malgré les connaissances et l’expérience de celui-ci.
La commission note que, si les explications du gouvernement semblent mieux refléter la terminologie de la convention, le libellé de l’article 13 laisse néanmoins place à d’autres interprétations. La commission souligne à nouveau que les conditions prévues par l’article 13 de la loi sur la SST constituent une restriction du droit des travailleurs de se retirer d’une situation présentant un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé, au sens des articles 13 et 19 f) de la convention. Elle rappelle que ces articles ne prévoient pas la notification à un comité ou à l’employeur comme condition préalable au retrait. De plus, la protection prévue à l’article 13 de la convention est assurée aux travailleurs dès lors que celui-ci a des motifs raisonnables de penser que la situation présente un danger imminent et grave pour sa vie ou sa santé, sans qu’il ne lui soit demandé d’apprécier si ce péril est évitable ou non. Rappelant que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de veiller à ce que la loi sur la sécurité et la santé au travail soit conforme à la convention, s’agissant en particulier de garantir le droit des travailleurs de se retirer d’une situation de travail qui présente un péril imminent et grave, la commission prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour modifier sa législation de manière à faire porter pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 22(2) de la loi sur la SST prévoit la création d’un comité conjoint de sécurité et de santé afin d’assurer la collaboration et la coopération entre l’employeur principal et le sous-traitant lorsque la durée du contrat de sous-traitance dépasse six mois. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la collaboration qui est prescrite à l’article 17 de la convention ne soit pas sujette à une quelconque condition temporelle.
La commission note que, tant le gouvernement dans son rapport que l’OIE et la TİSK dans leurs observations conjointes, se réfèrent à l’article 23 de la loi sur la SST, qui établit le devoir des employeurs exerçant des activités simultanément sur un même lieu de travail de coopérer entre eux. L’OIE et la TİSK se réfèrent également à l’article 22(3) de la loi sur la SST. Néanmoins, la commission note que l’article 22(2) de la loi sur la SST exclut l’application des articles 22(3) et 23 au cours des six premiers mois de la relation de sous-traitance. Par conséquent, elle souligne à nouveau que, en vertu de l’article 17 de la convention, la collaboration prescrite n’est pas sujette à une quelconque condition temporelle. De plus, elle prend note des observations de la CSI selon lesquelles le nombre des travailleurs employés dans des entreprises de sous-traitance est passé de 387 000 en 2002 à 1,48 million en 2015. A la lumière de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, lorsque deux ou plusieurs employeurs, dont l’un est une entreprise sous-traitante, exercent simultanément leurs activités sur un même lieu de travail, la collaboration prescrite n’est pas sujette à une quelconque période de temps, et de fournir des informations à cet égard, y compris des informations sur l’application dans la pratique.
Développements récents et assistance technique. La commission se félicite de la ratification par la Turquie de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, le 16 janvier 2014, de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, le 23 mars 2015.
En outre, la commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que le Bureau fournit actuellement une assistance technique au gouvernement pour les questions de SST et que, en 2014, le gouvernement, des représentants des travailleurs et des représentants des employeurs ainsi que d’autres parties prenantes ont convenu d’une feuille de route sur l’amélioration des conditions de SST dans le pays, une attention particulière étant portée aux mines et à la question de la sous-traitance. Les mesures prévues incluent la réalisation de recherches sur la SST dans le contexte des arrangements de sous-traitance dans certains secteurs à hauts risques. A cet égard, la commission note qu’un rapport sur les arrangements contractuels dans les mines de charbon de Turquie et leur impact sur la SST a été réalisé grâce au parrainage de la Fondation turque pour la recherche en économie politique (TEPAV) dans le cadre du projet d’assistance technique du BIT et que sa publication est prévue pour décembre 2015.
Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations sur les progrès réalisés quant à la mise en œuvre de la feuille de route de 2014. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre les éléments de la feuille de route tendant à l’amélioration de la SST, et sur les résultats obtenus. La commission encourage également le gouvernement à poursuivre ses efforts, avec l’assistance technique du BIT, pour parvenir à résoudre les problèmes de SST identifiés d’une manière globale et soutenue et de fournir des informations sur les actions menées dans ce contexte.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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