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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 85) sur l'inspection du travail (territoires non métropolitains), 1947 - Sainte-Hélène

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Demande directe
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Articles 1 et 4 de la convention. Organisation et fonctionnement d’un système d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique de nouveau dans son rapport qu’il n’y a toujours pas d’inspection du travail à plein temps. D’après le gouvernement, suite à la restructuration des services de l’administration du travail, la division de la santé environnementale de la Direction de la santé publique est chargée des domaines de la santé et de la sécurité et de l’environnement de travail général, et la commission de santé publique est chargée d’appliquer la législation en la matière. Aucune décision n’a cependant été encore prise sur l’entité publique chargée d’assumer la responsabilité de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts pour organiser les services d’inspection du travail sur le territoire de Sainte-Hélène. A cet égard, elle le prie également d’indiquer le nombre d’inspecteurs du travail chargés de contrôler les conditions d’emploi. Elle le prie également d’indiquer le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection, de travailleurs y occupés et d’inspections menées.
Article 2. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique de nouveau qu’un responsable de la santé environnementale a été formé aux tâches d’inspection en usine, mais qu’aucune formation formelle sur les tâches d’inspection du travail n’a été dispensée. Elle note également que, jusqu’à ce que l’entité responsable de l’inspection du travail soit finalement désignée, une formation sera dispensée au personnel chargé des fonctions d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce qu’une formation adéquate soit dispensée aux inspecteurs du travail et sur leurs effets (nombre d’inspecteurs du travail formés, ainsi qu’objet et durée de la formation).
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