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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Lettonie (Ratification: 1992)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant du travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’infraction aux dispositions interdisant l’expression de certaines opinions politiques ou oppositions idéologiques de la loi de 1997 sur les assemblées, cortèges et manifestations est passible d’une amende ou d’une mesure de rétention administrative pouvant aller jusqu’à quinze jours, en vertu de l’article 174-3 du Code des infractions administratives. Elle a également noté que, en vertu de l’article 319 de ce code, les personnes placées en rétention administrative peuvent accomplir des travaux physiques, organisés par les autorités locales compétentes. Rappelant que l’article 1 a) de la convention interdit l’usage du travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention en la matière.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 319 du Code des infractions administratives a été abrogé par les amendements du 14 juin 2012. De plus, les modifications apportées le 20 février 2014 à ce code ont remplacé la rétention administrative prévue à l’article 174-3 par un avertissement ou une amende.
La commission note cependant que la loi pénale impose des peines privatives de liberté (comportant du travail obligatoire en vertu des articles 56-1 et 56-10 du Code d’exécution des peines), un travail d’intérêt général ou une amende dans les situations couvertes par la convention, à savoir: l’incitation à la haine nationale, ethnique et raciale (art. 78); la dégradation de symboles de l’Etat (art. 93); l’incitation à la haine sociale et à l’hostilité (art. 150) et la diffamation (art. 157). La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit l’usage du travail obligatoire ou du travail d’intérêt général en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle fait observer que les dispositions pénales susmentionnées sont libellées en des termes assez généraux pour pouvoir être utilisées comme moyen de sanction de l’expression pacifique d’opinions politiques et qu’elles peuvent être incompatibles avec la convention, dans la mesure où elles prévoient des peines de prison pouvant comporter du travail obligatoire ou un travail d’intérêt général. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que, tant en droit que dans la pratique, aucune peine comportant du travail obligatoire ou un travail d’intérêt général ne puisse être imposée en cas d’expression pacifique d’opinions politiques s’opposant à l’ordre établi. Dans l’intervalle, elle le prie de fournir des informations sur l’application des articles 78, 93, 150 et 157 de la loi pénale dans la pratique, y compris copie des décisions de justice en définissant ou en illustrant le champ d’application.
Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires et salariés responsables d’entreprises ou d’organisations. La commission s’est précédemment référée à l’article 319 de la loi pénale, en vertu duquel un fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte mal de ses obligations et cause de ce fait un préjudice grave à l’Etat ou à des tiers, est passible de peines privatives de liberté (qui comportent l’obligation de travailler) ou de travail d’intérêt général, entre autres sanctions. Elle s’est également référée à l’article 197 de la loi pénale qui prévoit des sanctions similaires pour tout salarié investi de responsabilités dans une entreprise ou un établissement qui, par négligence, cause un préjudice grave à l’entreprise ou à l’établissement ou lèse gravement les droits ou les intérêts d’autrui.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’application des articles 197 et 319 de la loi pénale. D’après ces informations, entre 2013 et 2014, deux fonctionnaires reconnus coupables en vertu de l’article 197 de la loi pénale ont été condamnés à un service communautaire, et l’un des quatre fonctionnaires reconnus coupables en vertu de l’article 319 a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans. La commission note également que le gouvernement affirme qu’il n’est pas prévu de modifier les dispositions susmentionnées en vue de mettre un terme à l’imposition du service communautaire. Elle rappelle de nouveau que, aux termes de l’article 1 c) de la convention, aucune sanction comportant du travail pénitentiaire obligatoire ou un travail d’intérêt général ne peut être imposée pour manquement à la discipline du travail. Seuls les faits qui concernent le fonctionnement des services essentiels et l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité ou lorsque la vie de personnes est mise en danger sont exclus du champ d’application de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir ces dispositions de la loi pénale en vue de les mettre en conformité avec la convention. Dans l’intervalle, elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’application des articles 197 et 319 dans la pratique, en indiquant en particulier les peines imposées et en transmettant copie des décisions de justice en la matière.
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