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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Sainte-Hélène

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Demande directe
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Législation. La commission se félicite de l’adoption et de l’entrée en vigueur de l’Ordonnance sur les droits en matière d’emploi (ERO), instrument qui porte réglementation du salaire minimum et des droits en matière d’emploi et dont un exemplaire a été joint au rapport.
Article 6 de la convention. Restructuration des services de l’administration du travail. Activités des organes compétents en matière d’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans le contexte de l’application de la convention (nº 85) sur l’inspection du travail (territoires non métropolitains), 1947, à propos des restructurations en cours dans les services de l’administration du travail.
La commission note à cet égard que: i) c’est désormais la Commission du développement social et de la collectivité qui est responsable de la politique et de la législation en matière d’emploi; ii) la Direction de l’éducation et de l’emploi est actuellement chargée des questions relatives à l’emploi; iii) la Commission des droits en matière d’emploi est chargée d’émettre des recommandations en ce qui concerne le salaire minimum national, conformément à l’article 8 de l’ERO; iv) l’Autorité de régulation du travail (LRA) est chargée, entre autres, d’instruire et de statuer sur les plaintes ou réclamations faites par des salariés sur les fondements de l’ERO, conformément à l’article 4 de cet instrument (par exemple en matière de salaires, de durée du travail et de périodes de congé). La commission prie le gouvernement de communiquer un tableau illustrant l’organisation des services de l’administration du travail à l’issue de leur restructuration et de décrire la composition et les fonctions des organes constituant ce système. Se félicitant du rapport exhaustif de la Commission des droits en matière d’emploi qui était joint au rapport du gouvernement, la commission prie ce dernier de fournir également des informations sur les activités des autres organes constituant le système d’administration du travail (la Commission du développement social et de la collectivité, la Direction de l’éducation et de l’emploi et la LRA) et de communiquer, le cas échéant, tout rapport concernant leurs activités.
Article 10. Statut et conditions de service du personnel affecté au système d’administration du travail. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le personnel du Département des ressources humaines (qui est chargé du recrutement des fonctionnaires d’Etat) et celui de la Direction de l’éducation et de l’emploi (qui est chargé des questions d’emploi) sont régis par le Code de gestion de l’Etat, code qui prévoit des conditions d’emploi plus favorables que l’ERO. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’allocation des ressources financières concernant l’emploi du personnel de l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut et les conditions de service de tous les membres du personnel affectés au système d’administration du travail (y compris de ceux travaillant pour des organismes autres que le Département des ressources humaines et la Direction de l’éducation et de l’emploi). Elle le prie également de communiquer, le cas échéant, les textes pertinents régissant le statut et les conditions d’emploi de ce personnel.
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