ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Mongolie (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C105

Demande directe
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2019
  4. 2016
  5. 2012
  6. 2011
  7. 2010
  8. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 d) de la convention. Sanctions comportant du travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 123 de la loi sur le travail, une grève peut être considérée comme illégale si elle est organisée en violation des articles 119.1 (qui décrit les cas dans lesquels un appel à la grève peut être lancé) et 123.3 (lorsqu’une grève ne concerne pas des questions régies par la convention collective) de la loi sur le travail. La commission a prié le gouvernement d’indiquer la nature des sanctions pouvant être appliquées en cas de participation à ces grèves.
La commission note que le gouvernement indique que quiconque enfreint les dispositions relatives aux grèves encourt uniquement une amende et non une peine d’emprisonnement ou l’obligation de travailler. En application de l’article 141.1.10, un juge peut condamner un citoyen ou un fonctionnaire qui a participé en tant que tiers à la négociation de conventions et de contrats collectifs, à l’organisation d’une grève, à un lock-out temporaire du lieu de travail ou à l’échange entre les parties de leurs avis sur des points de désaccord et à leur libre prise de décisions, à une amende. Il peut également condamner une entité commerciale ou une organisation à une amende. L’article 141.14 dispose que, si un citoyen ou un fonctionnaire enfreint l’alinéa 141.1.6 de la loi et organise une grève là où elle est interdite, le juge peut le condamner à une amende; une entité commerciale ou une organisation peut également être condamnée à une amende. Le gouvernement ajoute que la loi sur le travail ne prévoit pas d’autres peines que les amendes. L’article 123.1.16 dispose que «le juge peut imposer une peine équivalant à 50 à 99 fois le salaire minimum si l’accusé a exigé des employés qu’ils participent à la grève dans des cas non prévus par la loi, qu’ils la poursuivent, qu’ils refusent de s’y associer ou qu’ils y mettent un terme». Par conséquent, la commission note que les travailleurs qui participent à une grève considérée comme illégale ne sont pas passibles d’une peine assortie de travail obligatoire.
Communication de textes législatifs. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les textes demandés. Afin de lui permettre d’examiner pleinement l’application de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des textes législatifs en vigueur dans les domaines suivants: lois régissant la presse et les autres médias, lois régissant les partis politiques et les associations, et lois régissant les assemblées, les réunions et les manifestations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer