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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Mongolie (Ratification: 2005)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la législation et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption en 2012 de la loi de répression de la traite des personnes. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prévenir, éliminer et combattre la traite des personnes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’adoption de la loi de répression de la traite des personnes, le Sous-conseil national pour la répression de la traite des personnes a été institué en 2013 au sein du ministère de la Justice pour régir les activités visant à combattre et à prévenir la traite des personnes, et pour fournir une orientation professionnelle. Le Programme national de lutte contre la traite des personnes a également été élaboré en vue d’établir un plan d’action pour la mise en œuvre des activités de lutte contre la traite des personnes. Le projet de plan d’action porte notamment sur des questions liées à la prévention et à la lutte contre certaines formes de traite des personnes, comme l’exploitation sexuelle et l’exploitation au travail, ainsi qu’à la protection des victimes. Le gouvernement indique aussi que le ministère de la Justice œuvre actuellement avec Asia Foundation, qui a dispensé une formation sur la traite des personnes à plusieurs entités publiques dont le Département des enquêtes de l’Agence de police nationale, à des procureurs et à des professeurs de la faculté de droit. La commission note aussi que l’article 113.1 du Code pénal «vente et achat de personnes» a été invoqué dans une affaire pénale dans le cadre de laquelle le tribunal pénal de première instance a condamné les accusés à quatre ans d’emprisonnement pour avoir forcé un enfant à travailler. La commission note enfin que, en 2014, sur 15 cas de traite des personnes, 10 ont été transmis à la justice pénale et 5 font actuellement l’objet d’une enquête. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir, éliminer et combattre la traite des personnes et à continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Prière aussi de communiquer copie du dernier plan d’action adopté dans le cadre du Programme national de lutte contre la traite des personnes, ainsi que des informations sur les activités de lutte contre la traite menées dans le cadre du plan d’action.
2. Protection et assistance aux victimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Parlement a adopté en 2013 la loi sur la protection des témoins et des victimes, laquelle est en vigueur depuis 2014. Cette loi définit toutes les formes de mesures de protection, par exemple une protection individuelle aux témoins dont la vie et la santé ont été ou risquent d’être l’objet d’atteintes, leur placement temporaire en lieu sûr ou la modification de leur apparence. La police, le bureau chargé des enquêtes, le service des officiers de police (Takhar), l’autorité chargée de la lutte contre la corruption et l’agence générale de renseignements sont chargés de mettre en œuvre les mesures de protection. Plusieurs réglementations ont été prises en application de l’article 7 de la loi susmentionnée, entre autres sur les questions suivantes: modification des papiers de témoins et de victimes; placement temporaire de témoins et de victimes en lieu sûr en tant que mesure de protection et de sécurité; et soins de santé pour les témoins et les victimes. Le gouvernement indique aussi que les témoins et les victimes placés temporairement en lieu sûr peuvent bénéficier d’une aide psychologique et juridique apportée par des spécialistes de l’unité spéciale de sécurité du service des officiers de police, ainsi que de services de soins de santé et d’une aide médicale. En 2010-2014, 17 victimes de traite ont été placées dans des centres d’accueil, afin de garantir leur protection, et ont bénéficié de services juridiques, de soins de santé et d’une réinsertion sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour fournir protection et assistance, y compris une aide juridique, aux victimes de traite. Prière de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes ayant bénéficié de ces services.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur engagement. La commission a noté précédemment que la loi sur les services publics de 1995 (telle que modifiée en 2003 puis en 2008) s’applique aux militaires de carrière en ce qui concerne leur droit de mettre fin à leur engagement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les officiers des forces armées sont considérés comme des fonctionnaires, leurs droits étant régis par la loi sur la fonction publique et la loi sur les droits et les devoirs des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles les militaires de carrière peuvent mettre un terme à leur engagement, en temps de paix et à leur demande, et d’indiquer le nombre de demandes de démission qui ont été acceptées ou refusées.
Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation de services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement des informations sur la nature du travail effectué par les conscrits en application de la législation sur le service militaire.
La commission note que, selon le gouvernement, les hommes âgés de 18 à 25 ans doivent effectuer un service militaire. La loi sur les obligations militaires des civils et sur le statut juridique des militaires constitue le cadre juridique du service militaire, des devoirs fondamentaux des citoyens de défendre le pays, et du statut juridique et du recrutement des militaires. L’article 3 de cette loi définit la portée des fonctions et des devoirs des officiers, et indique que le service militaire est une forme particulière de la fonction publique et consiste en un service et une formation militaires pratiques.
La commission note néanmoins qu’en vertu de la résolution no 107 du 22 mars 2013 le gouvernement a institué le projet portant sur la conscription des citoyens mongols à des fins de reconstruction. La commission note aussi qu’il est possible de recruter des effectifs des forces armées, y compris des conscrits et des militaires, pour travailler dans l’industrie minière, la construction et les travaux d’infrastructure. A ce sujet, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, le service militaire obligatoire est exclu du champ d’application de la convention à condition que les conscrits soient affectés uniquement à des travaux revêtant un caractère purement militaire. La commission rappelle également que les dispositions de la convention relatives au service militaire obligatoire ne s’appliquent pas aux militaires de carrière, et que la convention, par conséquent, ne s’oppose pas à ce que les militaires de carrière engagés volontairement dans les forces armées réalisent des travaux ne revêtant pas un caractère militaire.
La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la résolution no 107 de 2013, et d’indiquer en particulier comment les conscrits sont affectés à des projets de reconstruction, les circonstances dans lesquelles ils peuvent être appelés à participer à ces projets et le nombre de conscrits y ayant participé.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail en prison. La commission a précédemment noté que, en vertu de la loi de 2002 sur l’application des décisions judiciaires, le travail en prison est obligatoire pour les personnes condamnées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi susmentionnée dispose que les conditions de travail des détenus doivent être proches de celles du marché normal du travail, conformément à l’article 120. L’article 121 de cette loi dispose que les détenus doivent recevoir une rémunération correspondant au volume et à la qualité du travail effectué. Le salaire doit être versé directement sur le compte du détenu. Le gouvernement indique aussi que le chef de l’autorité générale chargée de faire appliquer l’ordonnance A/32 sur les décisions de justice a pris une réglementation régissant les modalités de travail et la rémunération des détenus. Cette réglementation dispose que les détenus doivent recevoir le salaire minimum qui est fixé pour un travail à temps partiel, conformément à la loi sur le travail, et qu’ils ont droit à un complément de rémunération pour les heures supplémentaires qu’ils effectuent dans le cadre d’un travail pour des particuliers ou des entreprises nationales. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies sur le type de travail que des détenus réalisent pour des entreprises privées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le travail des détenus pour des entreprises privées. Prière aussi de communiquer en particulier copie de contrats conclus entre une entreprise privée et une institution pénitentiaire en ce qui concerne le travail de détenus condamnés.
2. Travail obligatoire imposé comme peine de substitution à l’emprisonnement (condamnation à une peine de travail d’intérêt général). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 50 du Code pénal, une personne condamnée peut être astreinte à effectuer à titre gratuit 100 à 500 heures de travail non rémunéré dans l’intérêt de la société et ainsi ne pas être incarcérée. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer si le travail imposé dans le cadre de cette peine peut être réalisé au profit d’institutions privées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours des cinq premiers mois de 2011, le tribunal de la capitale a imposé des sanctions comportant du travail à 62 personnes, et ce travail a représenté en tout 18 489 heures. La commission note néanmoins que la copie du décret no 276 de 2002 du ministère de la Justice et de l’Intérieur sur le travail communautaire dont le gouvernement fait mention dans son rapport n’a pas été jointe. La commission prie le gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles un travail obligatoire en tant qu’alternative à la détention peut être imposé aux personnes condamnées, et d’indiquer les dispositions qui régissent cette peine. La commission demande aussi au gouvernement des informations sur les institutions autorisées à recevoir des personnes condamnées à un travail communautaire, et sur les types de travaux effectués pour ces institutions. Enfin, la commission demande au gouvernement de communiquer copie du décret no 276 de 2002 du ministère de la Justice et de l’Intérieur.
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