ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Népal (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2018
  4. 2016
  5. 2015
  6. 2012

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 a) et article 7, paragraphe 2 b), de la convention. Pires formes de travail des enfants et mesures dans un délai déterminé pour fournir aux enfants une aide directe afin de les soustraire aux pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail des enfants en servitude. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la persistance de pratiques telles que les kamlari, forme de servitude pour dettes qui touche les petites filles de la communauté autochtone tharu.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi de 2013 sur les kamlari interdit ce système. Dans son rapport, le gouvernement indique que plusieurs mesures sont prises pour éliminer la servitude pour dettes des enfants et pour veiller à leur réadaptation et à leur réintégration sociale, ainsi qu’à leur accès à l’éducation. Ces mesures sont notamment les suivantes: mobilisation de la société civile, en collaboration avec le Conseil pour la protection de l’enfance et les bureaux du travail à l’échelle des districts, pour libérer les kamlari et assurer leur réadaptation; lancement de campagnes de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les secteurs formel et informel; possibilités d’éducation et de formation professionnelle, au moyen de bourses spécifiques ainsi que de services de logement et de renforcement des moyens de subsistance, pour les kamlari libérées. Le gouvernement indique que, en application des directives sur les bourses d’études pour les kamlari, mises en œuvre par le ministère du Travail et de l’Emploi, une aide financière est fournie jusqu’au niveau 12 d’enseignement aux jeunes filles kamlari qui ont été libérées et qui fréquentent l’école, qu’elles vivent dans leur foyer ou dans une pension. A ce jour, 8 000 filles ont bénéficié de cette initiative. De plus, 425 kamlari bénéficient d’un logement dans les cinq districts où le système des kamlari existe. Le gouvernement indique aussi que, en tout, 12 000 kamlari libérées ont reçu une instruction, en particulier une formation professionnelle, depuis la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la servitude pour dettes des enfants de 2009. La commission note néanmoins que le Comité des droits de l’enfant et le Comité des droits de l’homme (Pacte international relatif aux droits civils et politiques), dans leurs observations finales du 3 juin 2016 (CRC/C/NPL/CO/3-5, paragr. 67) et du 15 avril 2014 (CCPR/C/NPL/CO/2, paragr. 18), respectivement, se sont dits préoccupés par le fait que les pratiques de travail servile comme le haliya (servitude pour dettes dans le secteur agricole), le kamaiya et le kamlari existent toujours dans certaines régions de l’Etat partie. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission lui demande instamment de redoubler d’efforts pour veiller à l’élimination complète de la servitude pour dettes des enfants de moins de 18 ans et pour continuer à faire en sorte que les enfants victimes de servitude pour dettes reçoivent des services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur réintégration sociale, y compris l’accès à l’éducation. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait fait observer précédemment que l’interdiction d’utiliser ou de faire participer des enfants aux fins d’une «profession immorale» en vertu des articles 2(a) et 16(1) de la loi de 1992 sur l’enfance ne s’appliquait qu’aux enfants de moins de 16 ans. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications appropriées seraient apportées à la loi sur l’enfance.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi sur l’enfance contient des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de tous les enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur l’enfance, qui contient des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de tous les enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique, sera adopté dans un très proche avenir. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Production et trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 2(a) et 16(4) de la loi sur l’enfance, il est interdit de faire participer un enfant de moins de 16 ans à la vente, à la distribution ou au trafic d’alcool, de stupéfiants ou d’autres drogues. Néanmoins, la commission avait également noté que le gouvernement affirmait que la loi sur l’enfance serait modifiée compte tenu de la convention lorsqu’un véritable parlement serait formé et commencerait à fonctionner.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’enfance contient des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de tous les enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de production et de trafic de stupéfiants. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la loi sur l’enfance qui interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants âgés de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants, sera adoptée prochainement. La commission demande au gouvernement des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
2. Utilisation d’un enfant pour la mendicité. La commission avait précédemment noté que l’article 3 de la loi sur la mendicité (interdiction) de 1962 dispose que demander à un enfant de moins de 16 ans de mendier dans la rue, à un carrefour ou dans tout autre lieu, ou de l’y encourager, constitue une infraction. La commission avait également noté que, d’après le gouvernement, cette loi serait modifiée compte tenu de la convention.
La commission note que, selon le gouvernement, la modification de la loi sur la mendicité (interdiction) est en cours afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants âgés de moins de 18 ans pour la mendicité. La commission exprime le ferme espoir que les modifications de la loi sur la mendicité (interdiction) qui visent à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants âgés de moins de 18 ans pour la mendicité seront finalisées et adoptées prochainement. Prière de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. En ce qui concerne l’interdiction aux enfants âgés de moins de 18 ans d’effectuer un travail dangereux et l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, la commission demande au gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Articles 5 et 7. Mécanismes de surveillance et peines. Traite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle, le Népal étant l’un des pays les plus pauvres d’Asie méridionale et ayant une frontière ouverte avec l’Inde, certains types de traite s’étaient multipliés. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour renforcer ses efforts de lutte contre la traite des enfants de moins de 18 ans. Elle lui avait demandé de fournir des informations sur le nombre de cas de traite d’enfants repérés et ayant fait l’objet d’enquêtes, ainsi que des statistiques sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines appliquées aux auteurs de tels actes.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle une Commission nationale de lutte contre la traite des personnes, des commissions de district de lutte contre la traite des personnes dans 75 districts et des commissions locales dans 109 villages ont été établies en vue de l’application effective de la loi de 2007 sur la traite et le transport des personnes (répression). De plus, la Direction du service des femmes et de l’enfance, qui relève de la police népalaise, fournit des services à l’ensemble des centres de services pour les femmes et les enfants afin de traiter les cas relevant de la traite de personnes. Le gouvernement indique également que la police du Népal et le Conseil central pour la protection de l’enfance sont les deux institutions qui portent secours aux enfants victimes de traite. Selon les données fournies par le gouvernement, en 2012-13, le Conseil central pour la protection de l’enfance a secouru 134 enfants victimes de traite (129 garçons et 5 filles), et la police du Népal 136 enfants victimes de traite. Il ressort d’informations sur les affaires judiciaires que, en 2013-14, il y a eu 518 cas portant sur la traite de personnes; des décisions ont été prononcées dans 168 cas, et les décisions ont été favorables aux victimes de traite dans 78 de ces cas. Toutefois, le gouvernement indique qu’il n’y a pas d’informations disponibles sur les cas portant sur la traite d’enfants.
La commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) et le Comité des droits de l’homme, qui veille à l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR), dans leurs observations finales du 12 décembre 2014 et du 15 avril 2014, respectivement, se sont dits préoccupés par le nombre élevé d’enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle, ainsi qu’à des fins de mendicité, de mariage forcé et de servitude, y compris dans les pays voisins (E/C.12/NPL/CO/3, paragr. 22, et CCPR/C/NPL/CO/2, paragr. 18). Le CESCR et le CCPR se sont dits également préoccupés par l’application inefficace de la loi sur la traite et le transport des personnes (répression) et par le manque d’informations sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions dont les trafiquants font l’objet. La commission note aussi à la lecture du Rapport national sur la traite des personnes de la Commission nationale des droits de l’homme de mars 2016 que le violent séisme de la mi-2015 a fortement accru la vulnérabilité des personnes victimes de traite, en particulier les femmes et les enfants. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mener des enquêtes approfondies et engager des poursuites énergiques à l’encontre des personnes engagées dans la vente et la traite d’enfants âgés de moins de 18 ans, en particulier en renforçant les capacités des autorités responsables de l’application de la loi sur la traite et le transport des personnes (répression), et de veiller à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. La commission demande également au gouvernement des informations sur les mesures prises par les commissions, aux niveaux national, local et de district, de lutte contre la traite des personnes pour combattre la traite des enfants, et sur les résultats obtenus.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que le gouvernement affirmait que la pratique des pires formes de travail des enfants pour les travaux domestiques, dans les mines, dans l’industrie du tapis et dans le ramassage de chiffons demeurait une vive préoccupation pour le gouvernement.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi du travail contient des dispositions qui confient aux inspecteurs du travail le contrôle de l’emploi d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. A ce sujet, les inspecteurs du travail suivent une formation dispensée par l’OIT, l’UNICEF et le Conseil central pour la protection de l’enfance sur des questions ayant trait au travail des enfants et aux droits des enfants. Le gouvernement indique aussi dans son rapport que, en 2014-15, la direction chargée des femmes et des enfants de la police du Népal a soustrait 955 enfants aux pires formes de travail des enfants et que le Conseil central pour la protection de l’enfance en a soustrait 737. Toutefois, le gouvernement indique que la surveillance des pires formes de travail des enfants, en particulier dans l’économie informelle, est une tâche difficile. Il faut davantage de bureaux du travail et davantage d’inspecteurs du travail, dotés d’un mandat spécifique et de ressources adéquates, pour contrôler et résoudre les problèmes liés au travail des enfants. Le gouvernement indique également que, faute de ressources, les enfants repérés et soustraits aux pires formes de travail des enfants ne sont pas assurés d’avoir accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note que, selon le Rapport sur le travail des enfants 2015 du BIT, 19,4 pour cent de l’ensemble des enfants âgés de 15 à 17 ans sont engagés dans des travaux dangereux. De plus, le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 3 juin 2016, s’est dit préoccupé par le fait que plus de 600 000 enfants sont engagés dans les pires formes de travail des enfants (CRC/C/NPL/CO/3-5, paragr. 67). La commission exprime sa profonde préoccupation face au nombre élevé d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts, y compris en renforçant la capacité et en accroissant la portée de l’inspection du travail, pour combattre les pires formes de travail des enfants, en particulier dans l’économie informelle. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de loi du travail, qui permettra à l’inspection du travail de surveiller l’emploi d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, sera adopté dans un proche avenir.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer