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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Kazakhstan (Ratification: 2003)

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Articles 3 a), 5 et 6 de la convention. Vente et traite d’enfants, mécanismes de surveillance et programmes d’action. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des diverses mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre la traite des enfants, notamment la création d’une Commission interdépartementale de lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que des mesures de formation des officiers de police, des agents des services de migration et du bureau du procureur aux méthodes de détection, d’investigation, de prévention et de suppression de la traite des êtres humains.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les sanctions pour crimes contre des enfants, y compris la traite, ont été alourdies dans le nouveau Code pénal de 2014. Elle note également, sur le site Web de l’Organisation internationale pour les migrations (informations de l’OIM), que le ministère des Affaires intérieures de la République du Kazakhstan, en coordination avec le bureau de l’OIM pour l’Asie centrale, a mené en 2015 une campagne d’information dans tout le pays intitulée «Mettons fin à la traite ensemble». Selon l’OIM, le Kazakhstan aurait fait des progrès satisfaisants dans la lutte contre la traite des personnes grâce au travail actif de la commission interdépartementale; à l’adoption d’un Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains 2015-2017; à l’élaboration de normes visant à offrir des services sociaux aux victimes de la traite; et à l’adoption de lignes directrices, élaborées en coopération avec l’OIM, à l’intention des forces de police et des inspecteurs du travail sur l’identification des victimes de la traite et l’instance compétente à contacter en la matière. L’OIM indique en outre que, selon le ministère des Affaires intérieures, les autorités ont enregistré 300 cas de traite des personnes en 2014 et enquêté à leur sujet, dont 23 cas concernant la traite de mineurs. La commission note, toutefois, que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 30 octobre 2015, s’est dit préoccupé des signalements indiquant que de nombreux enfants étaient victimes de la traite à destination et au sein du pays, sans que l’on puisse identifier la plupart d’entre eux. Le Comité des droits de l’enfant s’est également dit préoccupé face aux informations selon lesquelles la police continuerait d’être complice de ces actes (CRC/C/KAZ/CO/4, paragr. 58). Tout en prenant note des diverses mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre la traite des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts de renforcement des capacités des organismes chargés de l’application des lois dans le domaine de l’identification et de la lutte contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. Elle le prie en outre de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les personnes impliquées dans des faits de traite d’enfants, y compris les responsables gouvernementaux complices, fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites sérieuses et que des peines suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales appliquées à cet égard. Enfin, elle le prie de communiquer des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des enfants de 2015-2017, et sur les résultats obtenus.
Article 3 d) et application pratique de la convention. Travaux dangereux dans les plantations de tabac et de coton. La commission avait précédemment noté que des études sur le travail des enfants avaient révélé que les enfants étaient surtout employés dans les secteurs informels et agricoles, notamment dans la récolte de tabac et de coton. Elle avait également pris note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des divers organes de surveillance du travail des enfants dans le pays et des séminaires et conférences organisés à ce sujet dans les divers districts.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune donnée relative à la situation du travail des enfants dans des plantations de tabac et de coton, comme elle le lui avait demandé antérieurement. Elle prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, outre la liste révisée des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, approuvée par l’ordonnance no 391 de mai 2015, il est interdit d’embaucher des mineurs dans les plantations de tabac et de coton. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la culture du tabac au Kazakhstan ne figure plus sur la liste des cultures faisant appel au travail des enfants, établie par le ministère du Travail des Etats-Unis.
En outre, dans son rapport d’août 2014, la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris de leurs causes et conséquences, du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, indique qu’en 2013 des systèmes de surveillance du travail des enfants ont été mis en place à titre expérimental dans cinq villages et des services directs ont été fournis aux enfants à risque ou engagés dans les pires formes de travail des enfants. Toutefois, la commission note que la Rapporteuse spéciale s’est dite préoccupée du fait que, en dépit des engagements et du soutien de l’industrie du tabac et des mesures prises pour accroître la protection des travailleurs migrants, les cas d’enfants engagés dans des activités dangereuses persistent dans certaines exploitations (A/HRC/27/53/Add.2, paragr. 14 et 30). Il est dit dans le rapport qu’une société aurait évoqué la persistance de la présence d’enfants dans des plantations de tabac, même si leur nombre a baissé (paragr. 22). La commission ajoute que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2015, a exprimé sa préoccupation au sujet du nombre d’enfants travaillant dans la récolte du coton, qui suppose la levée ou la portée de lourdes charges, de mauvaises conditions de travail et des risques pour la santé eu égard aux engrais et aux pesticides (CRC/C/KAZ/CO/4, paragr. 56). Tout en prenant dûment note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission le prie de continuer à adopter des mesures de protection des enfants contre les travaux agricoles dangereux, en particulier dans les plantations de tabac et de coton, notamment en renforçant les capacités des divers organes de surveillance du travail des enfants pour qu’ils soient à même de mettre efficacement en œuvre les dispositions nationales donnant effet à la convention. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur l’incidence des systèmes de surveillance du travail des enfants sur le nombre d’enfants identifiés et soustraits aux travaux dangereux dans l’agriculture ainsi que sur les services directs offerts aux enfants à risque. Enfin, elle le prie de communiquer des informations sur le nombre d’inspections effectuées par les divers organismes de surveillance du travail des enfants, le nombre d’infractions recensées et de sanctions appliquées en ce qui concerne l’exécution de travaux dangereux par des enfants de moins de 18 ans, notamment la récolte du coton et du tabac.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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