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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Népal (Ratification: 2007)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travail imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que l’article 7 de la loi nationale de 1993 sur la radiodiffusion permet au gouvernement d’interdire, par avis publié dans la Government Gazette, la radiodiffusion de tout programme, quel que soit le sujet, l’événement ou le domaine abordé, et que l’article 17(1) et (2) de cette même loi prévoit des peines, y compris de prison, contre ceux qui auront diffusé ou aidé à diffuser un programme en infraction à la loi. En outre, en vertu de l’article 10A(1) de la loi sur les prisons, une obligation d’accomplir un travail d’intérêt général peut être substituée à une peine d’emprisonnement. La commission a observé que ces dispositions peuvent permettre d’imposer un travail obligatoire (revêtant la forme d’un travail d’intérêt général, non rémunéré) comme sanction punissant l’expression d’opinions politiques ou d’une idéologie contraire à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas eu de cas d’interdiction de la radiodiffusion de programmes et que personne n’a été jugé en application de l’article 17(1) et (2) de la loi nationale sur la radiodiffusion. En ce qui concerne le travail obligatoire des détenus, le gouvernement indique qu’il n’existe pas une pratique consistant à obliger un détenu à effectuer un travail obligatoire ou un travail d’intérêt général à moins que le détenu ne le demande. A ce sujet, la commission prend note de la disposition de l’article 10A de la loi sur les prisons selon laquelle l’agent responsable peut obliger une personne condamnée à une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans à effectuer un travail d’intérêt général. A ce propos, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de la règle 16A du règlement de 1964 des prisons, il n’est possible d’obliger un détenu à effectuer un travail obligatoire ou un service d’intérêt général que si le détenu en a fait la demande à l’agent responsable. L’agent responsable a la faculté d’examiner puis d’approuver les demandes des détenus, après avoir eu l’autorisation du tribunal compétent, et ne peut pas forcer les détenus à effectuer un travail d’intérêt général.
Article 1 d). Sanctions comportant une obligation de travailler punissant la participation à des grèves. La commission a précédemment noté que l’article 2(d) de la loi sur la sanction des infractions à l’ordre public interdit tout acte d’obstruction indue au fonctionnement normal de services essentiels pour la société et que l’article 6(1) de la même loi punit les infractions à l’article 2(d) de peines d’amende ou de peines pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement (pouvant impliquer, pour ces dernières, l’accomplissement d’un travail obligatoire sous forme de travail d’intérêt général). La commission a également noté que la loi de 1957 sur la mobilisation des services essentiels prévoit des peines d’emprisonnement en cas de participation à des grèves. Aux termes de l’article 3 de cette loi, par avis publié dans la Gazette, le gouvernement peut, dans l’intérêt public, interdire les grèves dans tous services prescrits comme étant nécessaires à la société et, aux termes de l’article 4, tout employé qui organise une telle grève ou y participe encourt une peine de six mois d’emprisonnement (ou d’amende). La commission a demandé au gouvernement de veiller à ce que l’article 6(1) de la loi sur la sanction des infractions à l’ordre public et la loi sur les services essentiels soient modifiés de telle sorte qu’il ne puisse être imposé de peines d’emprisonnement (pouvant comporter l’obligation d’accomplir un travail obligatoire sous la forme d’un travail d’intérêt général) pour avoir participé à une grève.
La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans tous les cas, la réalisation d’un travail d’intérêt général n’est décidée que si le détenu en fait officiellement la demande, conformément à la règle 16A du règlement des prisons.
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