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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Italie (Ratification: 1934)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2023

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La commission prend note des observations de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la législation. La commission a précédemment noté que le gouvernement déployait des efforts considérables pour combattre la traite dans le pays: notamment à travers les campagnes de sensibilisation; le numéro d’appel gratuit pour lutter contre la traite; la collaboration avec des gouvernements étrangers pour identifier les victimes de traite; les poursuites à l’encontre des trafiquants et l’aide aux victimes; et l’élaboration d’un plan d’action national de lutte contre la traite. Toutefois, la commission a noté que le nombre de condamnations pour traite de personnes et infractions qui y étaient liées restait faible.
La commission note d’après le rapport du gouvernement qu’il a adopté le décret législatif no 24 de mars 2014 visant à prévenir et combattre la traite des êtres humains et à protéger les victimes, qui met en œuvre la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil. Le gouvernement indique que le décret porte modification des articles 600 (asservissement) et 601 (traite des personnes) du Code pénal. Le décret renforce le dispositif répressif afin que les auteurs de traite des personnes sous toutes ses formes fassent l’objet de poursuites pénales, et contient une définition des actes d’asservissement et de traite des personnes qui correspond à celle de la directive européenne susmentionnée. La nouvelle disposition à l’article 601 porte sur le recrutement, le transport, le transfert ou l’accueil de personnes pour induire ou forcer ces personnes à effectuer un travail, à fournir des services sexuels et à mendier, ou à réaliser des activités illicites comportant une exploitation, ainsi que sur l’attribution à ces fins d’une autorité à une autre personne. Le décret prévoit aussi l’adoption d’un plan national de lutte contre la traite des personnes, la mise en place d’un fonds public d’indemnisation pour les victimes de traite, ainsi qu’une assistance accrue et une protection pour les victimes de traite. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle ce plan national qui doit être adopté en 2016 contribuera au développement de synergies systématiques entre, d’un côté, les entités publiques à l’échelle centrale, régionale et locale et, de l’autre, les entités privées qui luttent contre la traite de personnes. Ces synergies prendront en compte les quatre lignes directrices de base de la stratégie internationale visant à lutter contre la traite, à savoir la prévention, les poursuites judiciaires, la protection et le partenariat. De plus, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal qui interdisent la traite des personnes. A propos de l’application de l’article 601 du Code pénal, la commission note que, d’après les données émanant des services du procureur, 48 cas en tout ont été enregistrés en 2013 qui impliquaient 341 personnes, dont 108 ont été poursuivies. En 2013, les juridictions ont déclaré coupables et condamné 50 personnes en application de l’article 601 du Code pénal. De plus, en 2014, 58 enquêtes ont été menées et 136 personnes ont été poursuivies pour traite de personnes. La commission note en outre, à la lecture du rapport d’avril 2014 de la Rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, que récemment le nombre de cas de traite ayant fait l’objet d’enquêtes a considérablement baissé. Ce rapport indique aussi que, bien que la loi prévoie des sanctions sévères pour les actes relevant de la traite des personnes, les taux de condamnation sont très faibles par rapport au nombre d’enquêtes (A/HRC/26/37/Add.4, paragr. 65 et 66). La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts pour que toutes les personnes impliquées dans la traite de personnes fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites, et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal, tel que modifié, en particulier le nombre de poursuites et de condamnations, et les sanctions spécifiques imposées. Enfin, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir, éliminer et combattre la traite de personnes, en particulier en adoptant et en mettant en œuvre le plan national de lutte contre la traite des personnes, et à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus.
2. Protection et réintégration des victimes de la traite des personnes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il existe deux types de programmes d’assistance et de protection des victimes de traite, tels que: i) des programmes à court terme en vertu de l’article 13 de la loi no 228/2003 sur les mesures de lutte contre la traite des personnes (projets au titre de l’article 13) qui comportent des mesures d’aide initiale aux victimes de traite; et ii) des programmes à long terme en vertu de l’article 18 du décret législatif no 286/98 qui prévoit une protection spéciale des victimes de traite par un programme d’assistance, l’insertion sociale et l’octroi de permis de résidence à des fins de protection sociale (projets au titre de l’article 18). Le gouvernement indique que, entre 2006 et 2012, 166 projets au titre de l’article 13 en tout ont été financés, et qu’une assistance a été fournie à 3 862 victimes de traite (dont 208 mineurs). Entre 1999 et 2012, 665 projets au titre de l’article 18 ont été financés et une assistance fournie à 21 795 victimes de traite (dont 1 171 mineurs). De plus, depuis 2013-14 un total de 1 180 victimes de traite ont bénéficié d’une assistance dans le cadre des deux projets. Selon le rapport du gouvernement, le nombre des personnes bénéficiant de programmes de protection assurés par des services régionaux s’est maintenu à 1 000 par an. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle le décret no 24 reconnaît le droit des victimes de traite à recevoir une indemnisation d’un montant de 1 500 euros. En outre, le gouvernement déclare qu’il élabore actuellement un programme unifié de régularisation, d’assistance et d’intégration sociale des victimes de traite, conformément à l’article 8 du décret no 24. Prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage à poursuivre ses efforts pour assurer protection et assistance aux victimes de traite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, en particulier le nombre de personnes bénéficiant de ces services.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Exploitation des travailleurs étrangers en situation irrégulière. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une attention particulière était accordée, en droit et dans la pratique, à la question de l’emploi illégal et de l’exploitation des travailleurs migrants. A ce sujet, le gouvernement s’était référé à l’article 603bis du Code pénal de 2011 incriminant l’intermédiation illégale et l’exploitation au travail, y compris le fait d’embaucher de la main-d’œuvre ou d’organiser son travail de manière abusive, par la violence, les menaces ou l’intimidation. Le gouvernement s’était aussi référé au décret législatif no 109 du 16 juillet 2012 qui prévoit des sanctions à l’encontre des employeurs d’étrangers ne possédant pas un permis valable.
La commission note que les observations de la CGIL font état de l’exploitation de travailleurs migrants, en particulier dans les Pouilles, où 40 000 à 50 000 travailleurs migrants sont occupés dans l’agriculture pendant les récoltes estivales. Ils se trouvent dans des situations extrêmement précaires, parfois dans des conditions proches de l’esclavage; leurs conditions de travail et de vie sont mauvaises, leurs salaires sont faibles, et ils effectuent un nombre excessif d’heures de travail. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du ministère du Travail jouent un rôle essentiel dans la lutte contre l’exploitation illégale de travailleurs migrants. Le gouvernement fait mention des mesures prises à cet égard:
  • -mise en œuvre, en collaboration avec le département chargé de l’égalité des chances, du projet «Lutte transnationale et intersectorielle contre la traite des personnes à des fins de grave exploitation au travail, identification et prise en charge des victimes de travail forcé et de traite»;
  • -élaboration du manuel Travail forcé et traite des personnes afin de faciliter l’identification des victimes de travail forcé et de traite;
  • -diffusion d’une circulaire par la Direction générale des activités d’inspection qui demande instamment de renforcer dans les Pouilles les activités de contrôle dans l’agriculture et d’entamer des campagnes de contrôle pour lutter contre le recrutement par des agents de main-d’œuvre en situation irrégulière, l’exploitation illégale de travailleurs ou d’immigrants en situation irrégulière et l’emploi de mineurs;
  • -mise en place d’équipes spéciales interprovinciales et interrégionales pour renforcer les activités d’inspection, en particulier dans les régions où les risques d’infraction à la législation du travail sont élevés, ou dans lesquelles des travaux saisonniers sont effectués.
La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement sur les activités d’inspection: 3 349 inspections ont été réalisées dans le secteur agricole au cours du premier semestre de 2015 et ont permis de constater que 2 355 travailleurs étaient en situation irrégulière. De plus, il y a eu 75 890 inspections dans le secteur des services et de la construction au cours du premier semestre de 2015, et il a été constaté que 18 215 travailleurs se trouvaient en situation irrégulière.
A propos des mesures législatives, la commission note que, selon le gouvernement, en application de l’article 22 du décret législatif no 151 de 2015 l’emploi de travailleurs en situation irrégulière est passible de la sanction maximale qui comporte des amendes administratives d’un montant allant de 1 500 à 36 000 euros, qui sont imposées par les organes de contrôle qui enquêtent dans les domaines fiscal, du travail et de la sécurité sociale. Lorsque le travailleur en situation irrégulière est étranger, le montant des amendes est accru de 20 pour cent. De plus, l’article 22 du décret législatif no 286/1998 sur l’immigration, tel que modifié par le décret législatif no 109/2012, dispose que les employeurs qui occupent des travailleurs étrangers sans permis de résidence sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans ainsi que d’une amende pour chaque travailleur qu’ils occupent. Cette sanction est plus lourde en cas de circonstances aggravantes, lorsque trois travailleurs en situation irrégulière ou mineurs n’ayant pas atteint l’âge de travailler ont été engagés, ou lorsque les conditions de travail relèvent de l’exploitation telle que définie à l’article 603bis du Code pénal (recrutement de main-d’œuvre en situation irrégulière par l’intermédiaire d’un agent). Dans ces cas, une sanction administrative supplémentaire est imposée; lorsque l’auteur de l’infraction est reconnu coupable, il est tenu de payer les frais de rapatriement du travailleur étranger qu’il occupait illégalement, et un permis de résidence est délivré au travailleur qui a signalé la situation et a collaboré aux poursuites pénales. Selon les données émanant du ministère de l’Intérieur, en 2014, 12 permis de résidence en tout ont été délivrés, et 110 permis ont été renouvelés. Le gouvernement déclare que les travailleurs dans des conditions d’exploitation au travail qui ne dénoncent pas leurs employeurs ou ne collaborent pas aux poursuites peuvent recourir au système de protection garanti par l’article 13 de la loi no 228/2003 et l’article 18 du décret no 286/98, par exemple en utilisant la ligne téléphonique gratuite qui a été mise en place pour signaler des situations de traite des personnes.
La commission note à la lecture du rapport du 1er mai 2015 du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur les droits de l’homme des migrants que le décret no 109/2012 qui prévoit des sanctions contre les employeurs n’a pas encore été pleinement appliqué. Selon ce rapport, des employeurs continuent d’exploiter physiquement et financièrement des migrants sans crainte de sanctions. La commission note aussi à la lecture du rapport d’avril 2014 de la Rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, qu’une législation régularisant la situation de résidence des migrants a été adoptée et permet aux employeurs de régulariser toutes les personnes qu’ils occupaient de manière informelle, mais qu’on a constaté que de nombreux employeurs ont commis des irrégularités pendant le processus de régularisation, par exemple le fait de faire payer de 500 à 4 500 euros à des migrants pour qu’ils obtiennent un permis de séjour et de travail (A/HRC/26/37/Add.4, paragr. 74). La commission note finalement à la lecture du rapport du rapporteur spécial de mai 2015 que, selon le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, l’Italie a reçu plus de 140 000 réfugiés et migrants en 2014. Tout en reconnaissant la situation difficile du pays en raison de l’entrée d’un nombre élevé de migrants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour empêcher que des migrants étrangers ne soient victimes de situations abusives relevant du travail forcé, et pour protéger tous les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique, contre l’exploitation par le travail forcé, et à veiller à ce qu’ils puissent faire valoir leurs droits, y compris en recourant aux autorités compétentes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 603bis du Code pénal et sur les mesures prises pour aider les victimes d’exploitation en application de cette disposition. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour aider les victimes d’une exploitation relevant du travail forcé qui ne dénoncent pas leurs employeurs ou qui ne participent pas aux poursuites à l’encontre de leurs employeurs, et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié du système de protection garanti par l’article 13 de la loi no 228/2003 et l’article 18 du décret no 286/98, par exemple en utilisant la ligne téléphonique gratuite mise en place pour lutter contre la traite des personnes.
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