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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Gabon (Ratification: 2010)

Autre commentaire sur C138

Observation
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  2. 2022
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Demande directe
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  2. 2022
  3. 2019
  4. 2016
  5. 2015
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Article 7 de la convention. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 2 du décret no 0651/PR/MTEPS du 13 avril 2011 fixant les dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi en République gabonaise, des dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi peuvent être accordées pour l’exécution de travaux légers non susceptibles de porter préjudice à la santé, au développement et à l’assiduité du mineur concerné, ou à sa participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. En vertu de l’article 3 du décret, l’exercice des travaux légers doit être soumis à l’accord écrit préalable de l’autorité parentale, ainsi qu’à l’avis du médecin du travail, et la durée hebdomadaire des activités ne doit pas excéder quinze heures. La commission a toutefois constaté que le décret fixant les dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ne semblait pas fixer un âge minimum d’admission aux travaux légers, indiquant seulement que les enfants de moins de 16 ans pourront y être autorisés par l’octroi d’une dérogation individuelle, sans spécifier quelle entité a le pouvoir d’octroyer ces dérogations individuelles, les soumettant seulement à l’accord de l’autorité parentale et à l’avis du médecin du travail. En outre, la commission a observé que les types de travaux légers autorisés aux enfants de moins de 16 ans ne semblent pas avoir été déterminés.
Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucun texte législatif en matière de travaux légers, la commission rappelle, une fois de plus, au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi d’enfants âgés d’au moins 13 ans aux travaux légers et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente, et non les titulaires de l’autorité parentale, déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de moins de 13 ans ne peuvent être admis à l’exercice de travaux légers. Elle prie le gouvernement d’adopter une liste de types de travaux légers dans lesquels les enfants âgés entre 13 et 16 ans pourront s’engager, d’assurer que l’autorité compétente en prescrit les conditions et de fournir des informations sur les progrès réalisés.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a noté que, en vertu de l’article 2 du décret fixant les dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi, des dérogations individuelles à l’âge minimum d’admission à l’emploi peuvent être accordées pour la participation de mineurs à des spectacles artistiques. En vertu de l’article 3 du décret, la participation aux spectacles artistiques doit être soumise à l’accord écrit préalable de l’autorité parentale, et la durée hebdomadaire de ces activités ne doit pas excéder quinze heures. La commission a constaté cependant que les conditions d’un tel emploi ne semblent pas être prescrites par la législation nationale. Elle a donc prié le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que les dérogations individuelles pour participation dans des spectacles artistiques sont octroyées par l’autorité compétente, et non l’autorité parentale, et fixent les conditions d’emploi des enfants et adolescents dans les spectacles artistiques en conformité avec l’article 8 de la convention. A cet égard, le gouvernement indique qu’il tiendra compte des recommandations de la commission lors de la révision projetée du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations relatives à la révision du Code du travail et de fournir une copie du projet de révision. Notant l’absence d’informations fournies à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 16 ans participent à des spectacles artistiques.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission a précédemment noté que l’article 257 du Code du travail dispose que l’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, un registre d’employeur dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du Travail après avis de la Commission consultative du travail.
Le gouvernement indique que l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953 fixe le modèle du registre d’employeur. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement au titre de la convention (nº 123) sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965, l’article 2 de cet arrêté exige que le registre d’employeur doit préciser la date d’entrée dans l’établissement, ainsi que l’âge du travailleur. La commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui, dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour rendre l’arrêté général no 3018 conforme aux exigences de l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment constaté le manque de données statistiques disponibles en ce qui concerne le travail des enfants. La commission a noté que le décret no 0191/PR/MFAS portant mise en place d’une Matrice des indicateurs de protection de l’enfant (MIPE), adopté en 2012, crée un instrument indicatif des mesures destinées à aider le gouvernement à suivre les tendances des problèmes liés aux droits des enfants. Cet outil, support de l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE), créé par le décret no 0252/PR/MFAS du 19 juin 2012 portant organisation du régime de mise en œuvre de l’aide sociale et de protection de la famille, a pour but de permettre au Gabon de disposer en permanence d’une base de données statistiques précises sur la protection de l’enfant.
La commission note cependant l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les données statistiques sur la situation du travail des enfants ne sont pas encore disponibles. Il indique que les activités de l’ONDE consistent à mettre en place des comités de vigilance dans l’ensemble des provinces du pays. La commission note que, selon les statistiques de l’UNICEF, de 2002 à 2010, 13,4 pour cent des enfants étaient impliqués dans du travail des enfants (15,4 pour cent des garçons et 11,6 pour cent des filles). Afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent au Gabon soient disponibles, notamment sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, soit 16 ans, et la nature, la portée et l’évolution de leur travail. Prière de communiquer des informations sur les activités de l’ONDE et sur les statistiques recueillies par cet organe grâce à la MIPE relatives aux enfants travailleurs de moins de 16 ans, ventilées par âge et par sexe, dans la mesure du possible.
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