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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Ile de Man

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant l’article 13 de la convention. La commission note à cet égard que les statistiques des revenus et des dépenses des ménages sont dérivées de l’Enquête de l’île de Man sur les revenus et les dépenses des ménages. Les dernières enquêtes remontent à 2007 et à 2013.
Article 8 de la convention. Structure et répartition de la population active. La commission note que le gouvernement de l’île de Man a réalisé le dernier recensement de la population en 2011. Les données sur le recensement et les informations méthodologiques relatives au recensement de 2011 concernant les ménages et les logements ont été fournies au Département de la statistique du BIT pour leur publication sur la base de données ILOSTAT. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des données actualisées sur la méthodologie utilisée, ainsi que des informations sur tout fait nouveau dans la mise en œuvre de la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I) adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9, paragraphe 2. Compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps et sur la durée normale du travail. Le gouvernement indique à nouveau que les données sur les taux de salaire au temps et sur la durée du travail ne sont pas actuellement compilées, mais que leur compilation reste à l’étude. A ce sujet, le gouvernement indique qu’il serait peut-être possible d’exiger des employeurs une déclaration obligatoire sans modifier la loi sur les statistiques. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne l’application de l’article 9, paragraphe 2, de la convention, sur la compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps et sur la durée normale du travail.
Article 16. Acceptation des obligations. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la possibilité d’accepter les obligations visées aux articles 7 et 11 de la convention.
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