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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Nigéria (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C138

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait pris note précédemment de l’adoption en 2013 d’une Politique nationale sur le travail des enfants, puis du Plan national d’action 2013-2017 (PAN) pour l’élimination du travail des enfants. Elle avait noté que l’objectif ultime de cette politique nationale est de mettre en place des orientations uniformisées à l’usage des acteurs mettant en œuvre le PAN afin de faire baisser radicalement la prévalence du travail des enfants à l’horizon 2015 et de l’éliminer totalement d’ici à 2020. La commission avait pris aussi note des diverses stratégies décrites dans le PAN pour mettre en œuvre la politique nationale, notamment les suivantes: i) sensibiliser le public aux effets nocifs du travail des enfants; ii) renforcer les capacités des institutions nationales et de la société civile en vue de la réduction/l’élimination du travail des enfants; iii) mobiliser le soutien des acteurs et partenaires internationaux du développement en faveur de la réduction/l’élimination du travail des enfants; iv) déterminer les actions spécifiques à mettre en œuvre par les différents secteurs et parties prenantes; v) concevoir des outils de plaidoyer à l’usage des acteurs de la lutte contre le travail des enfants.
La commission note d’après le rapport du gouvernement que la politique nationale sur le travail des enfants sera mise en œuvre au moyen de mesures à la fois efficaces et économiques: i) les autorités fédérales, des Etats et locales donneront la priorité à la lutte contre le travail des enfants dans l’allocation de crédits; ii) les autorités fédérales, des Etats et locales, en collaboration avec les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales et les organismes internationaux, mobiliseront des ressources et participeront pleinement à la lutte contre le travail des enfants; iii) les ressources consacrées à l’élimination du travail des enfants seront débloquées en temps voulu et utilisées judicieusement; et iv) des organes de coordination aux différents niveaux de gouvernance apporteront un soutien à des organisations non gouvernementales. Le gouvernement indique également que cette politique a eu notamment les résultats suivants: i) organisation chaque année d’activités de sensibilisation à la Journée mondiale contre le travail des enfants; ii) mise en place de davantage de comités directeurs de l’Etat sur le travail des enfants; et iii) réunions bimestrielles du Comité directeur national sur le travail des enfants afin de superviser la mise en œuvre du PAN. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du PAN et sur les résultats obtenus pour éliminer le travail des enfants dans le pays.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait observé précédemment que l’article 12(2) de la loi sur les droits de l’enfant prévoit que les enfants de moins de 18 ans ont le droit de participer aux activités culturelles et artistiques des communautés nigériane, africaine et mondiale. La commission avait noté aussi que l’article 8(a)(ii) du projet de normes du travail prévoit une exception aux dispositions concernant l’âge minimum, qui permet d’occuper un enfant, sur autorisation du ministère, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs de la branche d’activité considérée.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune réglementation sur les spectacles artistiques n’a été adoptée. La commission lui rappelle que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, que l’autorité compétente, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou du travail, autorise dans des cas individuels la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisées et en prescrire les conditions. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum, mais qui participent à des spectacles artistiques, sont autorisés à le faire en vertu d’autorisations délivrées par l’autorité compétente, comme indiqué à l’article 8(a)(ii) du projet de normes du travail. Si c’est le cas, la commission demande au gouvernement d’indiquer si ces autorisations limitent la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrivent les conditions.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 9(3) du projet de normes du travail de 2008 prévoit des sanctions pour les infractions liées à l’emploi d’enfants et d’adolescents, conformément à la première annexe de cet instrument. La commission avait noté que le tableau des sanctions présenté dans cette annexe se borne à énumérer les sanctions administratives Nx, N2x, N4x, N10x correspondant à chaque infraction, et à mentionner Ny et N4y comme amendes maximales, respectivement, pour les infractions de première et deuxième catégories, sans apporter plus de précision quant à ces sanctions. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour apporter des éclaircissements sur le tableau des sanctions figurant dans la première annexe du projet de normes du travail.
Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de 2014, dans le cadre du projet sur l’élimination des pires formes de travail des enfants en Afrique de l’Ouest et le renforcement de coopération sous-régionale à travers la CEDEAO-II, des ateliers sur le travail des enfants à l’attention des inspecteurs du travail du ministère fédéral du Travail et de la Productivité ont eu lieu en avril 2014 à Lagos et Abuja. Quatre-vingt-seize inspecteurs du travail ont participé à ces ateliers, au cours desquels un outil de suivi et de bilan des activités concernant le travail des enfants a été conçu et validé pour être utilisé au niveau national. Il a également été décidé que chaque Etat de la fédération établira son propre comité directeur sur le travail des enfants, qui serait chargé des activités de suivi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’établissement d’un comité directeur sur le travail des enfants dans chaque Etat et sur son fonctionnement quant aux contrôles du travail des enfants effectués par l’inspection du travail.
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