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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Zimbabwe (Ratification: 1998)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Zimbabwe (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2020

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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 1er septembre 2016 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption prochaine d’un projet de loi visant à lutter contre la traite des personnes. La commission note avec intérêt l’adoption en 2014 de la loi sur la traite des personnes, chapitre 9:25. Elle note que la loi, dans sa définition, couvre l’exploitation sexuelle, la servitude pour dettes, le travail illégal, le travail forcé ou d’autres formes de servitude (parties I et II). Elle note également que l’article 3(2) de la loi prévoit, pour ce délit, une peine d’emprisonnement à vie ou d’une durée d’au moins dix ans. La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle plusieurs mesures de lutte contre la traite des personnes ont été prises, au nombre desquelles: i) le lancement du Plan national d’action 2016-2018 de lutte contre la traite des personnes; ii) la formation des parties prenantes concernées aux questions relatives à la traite des personnes; iii) l’organisation d’un séminaire, avec l’appui du BIT, dans le cadre du Programme d’action global de l’OIT sur les travailleurs domestiques migrants et leurs familles. Le séminaire a permis des échanges de vues entre les parties prenantes sur les défis auxquels sont confrontés les travailleurs domestiques migrants zimbabwéens dans les Etats arabes, dans le cadre du système de la kafala; et iv) la création d’une commission interministérielle de lutte contre la traite des personnes, en application de l’article 9 de la loi relative à ce sujet.
La commission note que, dans ses observations, le ZCTU allègue l’absence de sensibilisation à la législation et le caractère limité des politiques et programmes en vigueur pour aider et protéger les victimes de la traite. Il affirme également qu’il faut que le gouvernement fasse davantage pour lutter contre la traite des personnes.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2014 sur la lutte contre le trafic des personnes, y compris sur le nombre des enquêtes, des poursuites et des condamnations. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national d’action 2016-2018 de lutte contre la traite des personnes ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Législation concernant le vagabondage. Dans ses commentaires précédents, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la loi sur le vagabondage (chap. 10:25), en vertu desquelles toute personne suspecte de vagabondage – c’est-à-dire toute personne qui n’a ni lieu de résidence fixe ni moyens de subsistance déterminés et erre d’un lieu à l’autre, ou toute personne qui vit de la mendicité ou recourt à d’autres moyens malhonnêtes ou déshonorants (art. 2(a) et (b)) – peut être arrêtée par un agent de police, conduite devant un magistrat puis détenue dans un centre de rétablissement où elle peut être prise en charge et recevoir l’instruction ou la formation nécessaire pour trouver ou retrouver un emploi (art. 7(1)). La commission a précédemment noté que les dispositions de la loi sur le vagabondage sont libellées en des termes si généraux qu’elles peuvent être utilisées comme un moyen de contrainte au travail et elle a, par conséquent, prié le gouvernement de modifier cette loi.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est encore en train d’harmoniser cette législation avec la Constitution. Il est prévu que la loi sur le vagabondage soit également modifiée pour la rendre conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans le cadre de son harmonisation avec la Constitution, la loi sur le vagabondage soit modifiée de sorte à limiter le champ d’application de ses dispositions au cas où les personnes concernées troubleraient l’ordre public et la tranquillité ou se livreraient à des activités illicites.
2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de communiquer le texte du Règlement de la défense (forces ordinaires) (officiers). La commission note que, dans ses observations, le ZCTU allègue que la règle no 7 de 2016 du Règlement de la défense (forces ordinaires) (officiers) oblige tout officier d’active à continuer de travailler pendant quinze ans dans la fonction publique. A cet égard, la commission rappelle que le personnel militaire de carrière ne devrait pas se voir dénier son droit de quitter ses fonctions en période de paix dans un délai raisonnable, par exemple en donnant un préavis d’une durée raisonnable (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 290). La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le texte législatif demandé sera soumis en temps utile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du Règlement modifié de la défense (forces ordinaires) (officiers) en ce qui concerne la démission du personnel militaire de carrière. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre des demandes de démission soumises par le personnel militaire qui ont été refusées, en indiquant les motifs du refus.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en remplacement de son service dans un corps en uniforme. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 14(2)(c) de la Constitution du Zimbabwe, l’expression «travail forcé» n’inclut pas un travail exigé d’un membre d’un corps en uniforme au titre des obligations inhérentes à cette appartenance ni un travail exigé d’une personne en vertu d’une loi écrite en remplacement de son service en tant que membre d’un tel corps en uniforme. Elle a également noté que l’article 4A(2)(c) de la loi sur les relations du travail, telle que modifiée par la loi d’amendement de 2002 sur les relations du travail, contient une disposition similaire. La commission a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail sera modifiée pour tenir compte des commentaires de la commission d’experts. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que la loi d’amendement no 5 sur le travail a été promulguée en août 2015. La commission note cependant que la loi d’amendement de 2015 sur le travail n’harmonise pas l’article 4A(2)(c) avec la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger l’article 4A(2)(c) de la loi sur les relations du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire imposé au profit de particuliers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que l’article 71 du Règlement (général) des prisons de 1996 interdit l’emploi de détenus au service d’un particulier, sauf sur ordre du commissaire. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article susmentionné afin de le placer en conformité avec la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation est en cours de modification par la préparation d’un nouveau projet de loi sur les prisons et les services correctionnels, qui tiendra compte des commentaires de la commission d’experts à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’article 71 du Règlement (général) des prisons sera modifié dans le cadre de la procédure d’amendement susmentionnée.
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