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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Seychelles (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2020

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination de ces types de travail. La commission avait précédemment exprimé l’espoir qu’un projet de loi révisant la réglementation des conditions d’emploi et le projet de liste des types de travail dangereux pour lesquels il doit être interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans serait adopté dans le plus proche avenir. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des propositions tendant à inclure le projet de liste des types de travail dangereux dans la réglementation des conditions d’emploi ont été faites et que ces instruments devraient être adoptés dans un très proche avenir. Elle note également que les propositions acceptées avec le projet de liste initial résultaient du séminaire tripartite ayant eu lieu aux Seychelles en août 2013 dans le cadre d’un programme d’assistance technique de l’OIT (SPA). La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi révisant la réglementation des conditions d’emploi et le projet de liste des types de travail dangereux sera adopté dans le plus proche avenir, et elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces instruments lorsqu’ils auront été adoptés.
Article 3, paragraphe 3. Conditions d’admission à un travail dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 22(4) de la réglementation des conditions d’emploi, le fonctionnaire compétent peut, à titre exceptionnel, délivrer une autorisation écrite pour l’emploi d’adolescents de 15 à 17 ans dans un lieu tel que ceux répertoriés aux alinéas (1) et (2) dudit article. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une proposition a été faite qui tend à n’autoriser que les enfants de 16 ans et plus à effectuer un travail dangereux et sous réserve que, dans ces circonstances, la sécurité ainsi que la protection de la santé et de la moralité des intéressés soient assurées. Toutefois, elle note également que les mesures indispensables pour l’adoption de telles dispositions sont toujours en suspens, en raison d’une prolongation des débats sur la révision de la législation relative à l’emploi. La commission demande instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour parvenir à ce que le projet de loi contenant les dispositions susmentionnées soit adopté dans un très proche avenir, de manière à rendre la législation nationale conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle le prie à nouveau de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à l’emploi à des travaux légers et détermination de ces types de travail. La commission note que, en vertu de l’article 21 de la réglementation des conditions d’emploi en vigueur actuellement, il est interdit d’occuper des enfants de moins de 15 ans à tout type de travail, travaux légers compris, mais que des propositions tendant à l’insertion dans la loi de dispositions qui autoriseraient l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers doivent être examinées dans le cadre de nouvelles discussions. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail d’enfants de 13 à 15 ans pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les progrès réalisés sur ce plan.
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