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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

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Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, les indicateurs de la population active, et notamment l’emploi, le chômage et le sous emploi, sont régulièrement recueillis et publiés. Des enquêtes sur la main-d’œuvre ont été menées au Tadjikistan en 2004 et 2009 et, en 2009, les questions méthodologiques concernant la détermination de l’emploi global et de l’emploi dans l’économie informelle ont été précisées, et le questionnaire principal de l’enquête sur la main-d’œuvre a été révisé. Le gouvernement indique que la méthodologie utilisée dans les enquêtes sur la main d’œuvre a été développée, conformément aux orientations du BIT. La commission note que les statistiques découlant des enquêtes sur la main-d’œuvre ont été soumises au Département de la statistique du BIT en vue de leur publication sur son site Web (ILOSTAT). Selon les informations dont dispose le Département de la statistique du BIT, l’enquête sur la main-d’œuvre la plus récente a été menée en 2016 et ses résultats doivent être publiés au cours des prochains mois. La structure et la répartition de la population active sont basées sur les résultats des enquêtes de 2004 et 2009 sur la main-d’œuvre, et les recensements les plus récents de la population ont été menés en 2000 et 2010. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats et la méthodologie de l’Enquête sur la main d’œuvre de 2016. Elle réitère sa demande au gouvernement de communiquer les données recueillies à partir des recensements de la population de 2000 et 2010 (article 5) ainsi que les informations méthodologiques relatives aux recensements (article 6). Le gouvernement est également prié de transmettre des informations concernant les plans de conduite de la prochaine étape des recensements de la population. Prière d’inclure aussi des informations sur tous développements ayant trait à l’application de la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main d’œuvre (Résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9. Statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur les salaires et la durée normale du travail. Le gouvernement indique que les statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées) sont recueillies sur une base mensuelle par les services nationaux de la statistique, et ensuite compilées et publiées. Les données couvrent l’ensemble du pays et sont classées par activité économique et région. Les statistiques annuelles sur la durée moyenne du travail et les gains moyens n’ont cependant jamais été transmises au Département de la statistique du BIT. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer les statistiques sur les gains mensuels moyens et la durée moyenne du travail, ventilées par activité économique, région et sexe. Elle prie aussi le gouvernement de fournir les statistiques annuelles sur la durée du travail et les gains ainsi que les descriptions méthodologiques correspondantes, conformément à l’article 5. En ce qui concerne l’article 9, paragraphe 2, la commission prie le gouvernement d’informer le BIT de tous développements concernant la collecte des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail couvrant des professions ou groupes de professions importants dans les branches importantes de l’activité économique.
Article 10. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son précédent rapport, les données sur la structure des gains et la durée du travail ont été recueillies sur une base trimestrielle à partir des grandes et moyennes entreprises dans toutes les branches de l’activité économique depuis 1993. Des données trimestrielles sur la répartition des travailleurs en fonction de leurs niveaux de gains et de la durée du travail sont également recueillies. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les développements éventuels ultérieurs, en rapport avec la structure et la répartition des gains.
Article 13. Statistiques sur les dépenses des ménages. La commission note que le gouvernement, dans le cadre de l’enquête trimestrielle sur le budget des ménages, publie des statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages, bien que l’article 13 n’ait pas été accepté. La commission encourage à nouveau le gouvernement à fournir des informations, et notamment des données et des informations méthodologiques, concernant les statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages, conformément aux orientations figurant au paragraphe 5 (1) et (2) de la recommandation (no 170) sur les statistiques du travail, 1985.
Articles 14 et 15. Statistiques sur les lésions professionnelles. Conflits du travail. Le gouvernement indique que des statistiques sur les lésions professionnelles sont recueillies et publiées tous les ans. Cependant, il ne recueille pas et ne traite pas d’informations sur les conflits du travail. La commission réitère sa demande au gouvernement d’informer le BIT de tous développements concernant la mesure dans laquelle il peut être donné effet à ces articles à l’avenir, en vue de compiler et de fournir des statistiques et des informations méthodologiques pertinentes, conformément à l’article 16, paragraphe 4.
Article 16, paragraphe 4. Fourniture d’informations sur les obligations découlant des articles non acceptés au moment de la ratification. En ce qui concerne l’article 11 de la convention, le gouvernement indique que les données statistiques sur les coûts de la main d’œuvre sont recueillies et publiées tous les ans. Les informations dont dispose le Département de la statistique du BIT montrent que les statistiques sur les coûts mensuels moyens de la main d’œuvre par division de production pour 1999, 2001 et 2006 ont été transmises au BIT en vue de leur publication dans l’Annuaire des statistiques du travail. En ce qui concerne l’article 12, la commission note que, depuis l’an 2000, l’indice des prix à la consommation continue à être calculé tous les mois. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’accepter les articles 11 et 12 et prie le gouvernement d’informer le BIT de tous développements à ce propos. Elle le prie également de communiquer des informations au sujet de l’indice des prix à la consommation, comme prévu aux articles 5, 6 et 16, paragraphe 4, de la convention.
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