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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Seychelles (Ratification: 1999)

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Observation
  1. 2020
  2. 2016

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment observé qu’il ne semblait pas exister de disposition interdisant spécifiquement la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou par le travail. Elle avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que le Département des affaires sociales travaille en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) afin d’élaborer des textes de loi sur la traite des personnes. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives pour faire en sorte qu’une législation nationale interdisant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail soit adoptée.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle la loi sur l’interdiction de la traite des personnes a été adoptée en avril 2014, après une large consultation. La commission note avec satisfaction que la loi interdit spécifiquement la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans et que les articles 3 et 4 prévoient des sanctions sévères. La peine maximale pour traite d’enfants va jusqu’à vingt-cinq ans de prison et peut s’accompagner de 800 millions de roupies seychelloises d’amende. Elle note également que, en vertu de l’article 21 de la loi, le Comité national de coordination des mesures de lutte contre la traite des personnes a été mis en place en juin 2014; ce comité est formé de membres issus, entre autres, de la Division de l’immigration du ministère du Travail et du Développement des ressources humaines, du Département de la police, du ministère des Affaires étrangères et du Transport, et il est présidé par le premier secrétaire du Département des affaires sociales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur l’interdiction de la traite des personnes.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériels pornographiques ou de spectacles pornographiques. Prostitution. La commission avait précédemment observé que l’utilisation d’enfants, qu’il s’agisse de garçons ou de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution, par exemple par un client, ne semblait pas être interdite. Elle avait également noté l’indication du gouvernement suivant laquelle les nouvelles lois relatives à la traite des personnes contiendraient également des dispositions faisant en sorte que l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution soit interdite.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que l’article 156(3) du Code pénal interdit à quiconque d’exploiter la prostitution d’une autre personne en toute connaissance de cause. Elle note également que l’article 2 de la loi sur l’interdiction de la traite des personnes prévoit l’utilisation d’une personne à des fins d’actes sexuels ou pornographiques pour définir l’exploitation sexuelle.
La commission note une fois encore, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune affaire relevant des pires formes de travail des enfants n’a été enregistrée. Néanmoins, la commission note que la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, a indiqué, dans son rapport de mission aux Seychelles du 5 juin 2014 (A/HRC/26/37/Add.7), l’existence d’une traite interne d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et d’une prostitution forcée haut de gamme de filles seychelloises et, selon certaines sources, de garçons par des clients étrangers, qui seraient des visiteurs/touristes hommes ou femmes, ou des hommes étrangers employés localement (paragr. 10 et 11). Le rapport a indiqué en outre que les filles de plus de 16 ans étaient les plus à risque, mais que des filles d’à peine 14 ans seraient aussi contraintes à la prostitution. Le rapport a indiqué également que plusieurs facteurs ont entravé les enquêtes et les poursuites efficaces et rapides dans les affaires de traite, notamment le manque de compréhension des officiers de police des dispositions pertinentes de la législation pénale (paragr. 46 et 47). La commission exprime sa profonde préoccupation devant la situation des enfants de moins de 18 ans qui sont engagés dans la prostitution, en particulier le tourisme sexuel. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mener des enquêtes approfondies et engager des poursuites vigoureuses à l’encontre des personnes soupçonnées de recruter, d’utiliser, d’offrir ou d’employer des enfants à des fins de prostitution. Elle prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations et des sanctions pénales imposées à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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