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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cameroun (Ratification: 1988)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait qu’il est indispensable d’adopter des mesures visant à prévenir et interdire tant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile pour lutter efficacement contre ces pratiques et y mettre un terme. La commission note que le gouvernement fait état de sa volonté de prendre des mesures en ce sens et indique que des campagnes de sensibilisation sont menées sur tout le territoire en vue de lutter contre le harcèlement sexuel en général et en milieu de travail plus particulièrement. La commission note que, dans ses observations reçues le 25 septembre 2015, l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) affirme qu’il n’y a pas de campagnes de sensibilisation en milieu de travail, car la Commission nationale consultative du travail (CNTC) n’a jamais examiné la question. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, dans un proche avenir et en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, les mesures nécessaires pour inclure dans la législation du travail des dispositions interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) ainsi que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et veut croire qu’il sera en mesure de bientôt faire état de progrès en la matière. Tout en encourageant le gouvernement à poursuivre les campagnes de sensibilisation menées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’examiner cette question dans le cadre de la CNTC pour accroître la portée des mesures de sensibilisation au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 2. Egalité d’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation et à l’orientation professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment sur la sensibilisation des chefs traditionnels et religieux en vue de la mise en place des centres de formation aux métiers, sur les activités menées pour lutter contre les mariages précoces et les actions menées en matière de formation des femmes et des filles, notamment la formation aux techniques de l’information et de la communication. Rappelant ses précédents commentaires relatifs à la faiblesse du taux de scolarisation des filles, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour promouvoir l’égalité dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle pour lutter contre l’abandon scolaire des filles, et pour permettre aux filles et aux femmes d’accéder à des offres de formation plus diversifiées et ainsi à une plus large gamme d’emplois, notamment les emplois traditionnellement occupés par des hommes. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Discrimination à l’égard des peuples autochtones. La commission note que le gouvernement indique que le document de stratégie pour la croissance et l’emploi de 2009 comprend des programmes de réinsertion ou d’insertion économique au profit de certains groupes vulnérables, tels que les communautés autochtones, notamment dans le secteur public. La commission prend note des informations recueillies par l’Experte indépendante sur les questions relatives aux minorités sur les peuples autochtones, en particulier les Pygmées baka (chasseurs-cueilleurs), les Mbororo (pasteurs) et les communautés montagnardes (A/HRC/25/56/Add.1, 31 janvier 2014). La commission note que le rapport souligne certains efforts du gouvernement, notamment en matière d’accès à l’éducation, mais qu’il met aussi en lumière les nombreuses difficultés auxquelles ces peuples autochtones sont confrontés, en raison de la discrimination et de la stigmatisation dont ils sont victimes, en particulier le manque d’instruction et de formation, la difficulté d’accéder à l’emploi ou à une activité génératrice de revenus, et les entraves à l’exercice de leurs activités traditionnelles. Se référant à ses commentaires précédents, la commission encourage le gouvernement à intensifier ses actions en matière d’accès à l’éducation des enfants des communautés autochtones et à en évaluer l’impact. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires d’ordre juridique et d’ordre pratique pour permettre aux peuples autochtones d’exercer leurs activités traditionnelles et de conserver leurs moyens de subsistance. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour prévenir et lutter contre la discrimination, la stigmatisation et les préjugés et stéréotypes persistant à l’égard des membres des communautés autochtones, en particulier les membres de la communauté baka, en organisant notamment des campagnes de promotion de l’égalité entre toutes les composantes de la population et en améliorant l’accès des membres de ces communautés aux mécanismes et procédures leur permettant de faire valoir leurs droits.
Article 3 d). Emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. En l’absence de réponse du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes, y compris en matière de recrutement, de formation et de promotion, dans le secteur public. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données, ventilées par sexe et niveau de responsabilité, sur les effectifs actuels de la fonction publique.
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