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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - El Salvador (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C111

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Articles 2 et 3 de la convention. Politique d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application et l’impact dans la pratique de la loi sur l’égalité, l’équité et l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (décret no 645 de 2011), de la politique d’égalité entre hommes et femmes, de la politique nationale de 2015 pour la femme et du plan national d’égalité. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait mention de la création de l’Unité de coordination technique du système national pour l’égalité réelle (SNIS) qui a pour fonction de faire appliquer la législation, ainsi que mettre en œuvre le système de suivi et d’évaluation dont l’objectif est de suivre les progrès accomplis et de veiller au respect du plan national pour l’égalité. La commission prend note aussi de l’adoption du Plan national de 2012-2017 pour l’égalité et l’équité en faveur des Salvadoriennes. La commission note par ailleurs que les informations fournies par le gouvernement dans les différents documents joints au rapport, ainsi que dans le rapport portant sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qui remontent à la période 2009-2013, montrent la persistance d’une ségrégation professionnelle marquée entre hommes et femmes. A ce sujet, la commission prend note de l’évaluation de la politique nationale pour la femme 2011-2014 dont il ressort qu’il y a eu une hausse importante de la participation des femmes à des formations non traditionnelles, et que des mesures ont été prises pour faciliter leur accès à l’emploi ainsi qu’aux ressources financières. La commission demande au gouvernement de continuer à effectuer, dans le cadre de l’Unité de coordination technique du système national pour l’égalité réelle, et conformément à l’article 3 f) de la convention, une évaluation des différents plans et politiques d’égalité entre hommes et femmes qui sont en place, en particulier le Plan national de 2012-2017 pour l’égalité et l’équité en faveur des Salvadoriennes, afin d’en déterminer l’impact sur la participation des femmes au marché du travail, y compris dans des secteurs traditionnellement occupés par des hommes, et dans les zones rurales. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe et par secteur d’activité.
Article 2. Peuples autochtones. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre de l’accord de coopération conclu entre la Direction des peuples autochtones et le bureau du procureur général, le Registre national des personnes physiques et la corporation des municipalités. La commission avait demandé aussi des informations concernant l’impact de l’accord sur l’accès à l’emploi des peuples autochtones. La commission prend note de l’adoption en 2015 de la politique publique pour les peuples autochtones d’El Salvador qui a été élaborée avec la participation des peuples autochtones. Cette politique prévoit des stratégies pour un développement économique contribuant à améliorer la qualité de vie des peuples autochtones, l’accès à l’emploi, l’élimination de la discrimination, le développement des entreprises et l’accès à la terre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la politique publique pour les peuples autochtones d’El Salvador, y compris les mesures d’éducation et de formation professionnelle, et au sujet de leur impact sur l’accroissement de la participation des travailleurs autochtones au marché du travail, à égalité de chances et de conditions.
Article 3, paragraphe e). Accès à la formation et en particulier à la formation professionnelle à égalité de conditions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’accès à la formation des hommes et des femmes sans discrimination fondée sur le sexe et pour promouvoir l’accès des femmes à des secteurs occupés traditionnellement par des hommes. La commission note que, selon le gouvernement, l’Institut salvadorien de formation professionnelle (INSAFORP) a adopté le Plan institutionnel 2013-2016 pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes qui vise notamment à éliminer les déséquilibres sociaux qui portent préjudice aux femmes dans le milieu professionnel et à promouvoir des mesures positives stratégiques axées sur l’égalité de chances. De plus, un indicateur a été inclus sur la proportion de femmes qui suivent une formation dans des professions non traditionnelles. Cet indicateur permettra de déterminer les progrès de la participation des femmes à des secteurs occupés principalement par des hommes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par l’INSAFORP pour promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels des femmes, en particulier sur les mesures positives prises dans le cadre du Plan institutionnel 2013-2016 pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe et par secteur d’activité, sur la formation professionnelle dispensée aux hommes et aux femmes.
Application pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est appliqué l’article 246 du Code pénal qui prévoit des sanctions pénales en cas de discrimination au travail. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, le parquet de la République a indiqué que 59 procédures pour discrimination au travail avaient été engagées en 2013. La commission prend note aussi des inspections en cas de discrimination menées à bien par la Direction générale de l’inspection du travail, par le biais de l’Unité spéciale chargée de la prévention des actes discriminatoires au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer la suite qui a été donnée aux procédures menées en vertu de l’article 246 du Code pénal, ainsi que les sanctions imposées. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des statistiques sur les cas de discrimination constatés par l’inspection du travail, ventilés par motif de discrimination, et sur la suite donnée à ces cas. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer la formation dispensée aux inspecteurs du travail pour détecter les cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession et pour les traiter, y compris le harcèlement sexuel et d’autres formes de harcèlement.
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