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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Emirats arabes unis (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C105

Observation
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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant un travail obligatoire punissant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Loi fédérale no 15 de 1980. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions suivantes de la loi fédérale no 15 de 1980 régissant les publications, dispositions en vertu desquelles des peines d’emprisonnement assorties d’une obligation de travail (en vertu des articles 86 et 89 de la loi no 43 de 1992 portant règlement pénitentiaire) peuvent être imposées pour punir les infractions suivantes:
  • -article 70: interdiction de critiquer le chef de l’Etat ou les dirigeants des Emirats;
  • -article 71: interdiction de publier des écrits portant atteinte à l’islam, au gouvernement, aux intérêts du pays ou encore aux systèmes fondamentaux sur lesquels la société est fondée;
  • -article 76: interdiction de publier des écrits diffamatoires à l’égard d’un chef d’Etat d’un pays arabe ou musulman ou d’un pays ami, ou des écrits qui pourraient altérer les relations du pays avec des pays arabes ou musulmans ou des pays amis;
  • -article 77: interdiction de publier des écrits de nature à causer une injustice aux Arabes ou donner une image déformée de la civilisation ou du patrimoine culturel arabe;
  • -article 81: interdiction de publier des écrits de nature à fragiliser la monnaie nationale ou semer la confusion dans la situation économique d’un pays.
Ayant noté qu’un projet de loi visant à régir les activités relatives aux médias était sur le point d’être finalisé, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce projet de loi soit conforme à la convention.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi visant à régir les activités relatives aux médias doit encore passer certaines étapes législatives et constitutionnelles et que sa teneur sera communiquée dès que l’instrument aura été adopté. Le gouvernement ajoute que ce nouveau projet incorpore les garanties suivantes: i) la liberté de penser et de s’exprimer, que ce soit oralement ou par d’autres moyens; ii) aucune censure ne peut être imposée à l’égard des médias autorisés; iii) aucune sanction de travail forcé ne peut être imposée pour punir le fait d’avoir exprimé des opinions politiques opposées au système économique, politique ou social. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions susvisées soient abrogées avec l’adoption du futur projet de loi régissant les activités des médias, de manière à garantir qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire (y compris du travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée pour punir le fait d’avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant l’adoption de ce projet de loi et d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté.
2. Code pénal. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité entre plusieurs dispositions du Code pénal et la convention, à savoir les dispositions interdisant de constituer une organisation ou de tenir une assemblée ou une conférence dans le but de critiquer ou de malmener les fondements ou les enseignements de l’islam ou d’appeler à l’observance d’une autre religion, infractions qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans (art. 317 et 320). La commission s’est également référée aux articles 318 et 319 du Code pénal, qui font encourir une peine d’emprisonnement (peine comportant l’obligation de travailler) à toute personne membre d’une association spécifiée à l’article 317 qui conteste les fondements et aux enseignements de l’islam, qui fait du prosélytisme pour une autre religion ou pour une idéologie qui en relève. La commission a exprimé le ferme espoir que des mesures appropriées seraient prises afin de mettre les articles susvisés en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique à ce propos que les personnes condamnées bénéficient du droit de travailler moyennant un salaire adéquat et des conditions de travail décentes, ce qui contribue au processus de leur réinsertion. Le gouvernement se réfère également à la loi no 43 de 1992 portant règlement pénitentiaire et indique que ce règlement ne prévoit pas l’obligation d’employer des catégories spécifiques de détenus mais que toute personne condamnée à une peine privative de liberté travaille aux fins de sa réinsertion. Le gouvernement déclare enfin que les juridictions compétentes n’ont pas prononcé de décisions se basant sur les articles 317 à 320 du Code pénal.
Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que, dans la majorité des cas, le travail exigé d’une personne à la suite d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’aura pas d’incidence sur l’application de la convention, comme dans le cas du travail obligatoire imposé à un délinquant condamné, par exemple, pour vol, enlèvement, attentat ou tout autre comportement violent ou acte ou omission ayant mis en danger la vie ou la santé d’autrui, ou pour de nombreux autres délits. Par contre, lorsqu’une personne a l’obligation de travailler en prison, parce qu’elle a exprimé certaines opinions politiques opposées à l’ordre politique et social établi, la situation relève de la convention en ce que cet instrument interdit de recourir à toute forme de travail obligatoire (y compris sous celle d’un travail pénitentiaire obligatoire) en tant que sanction, mesure de coercition ou d’éducation politique, ou punition au sens de l’article 1 a) de la convention (paragr. 300). A cet égard, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises pour mettre les articles 317 à 320 du Code pénal en conformité avec la convention et que, dans l’attente de l’adoption de ces mesures, le gouvernement fournira des informations sur l’application des articles 317 à 320 dans la pratique et communiquera copie de toute décision de justice pertinente en indiquant les faits à la base des décisions et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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