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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Seychelles (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2020
  2. 2016

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Article 1 d) de la convention. Sanctions pour participation à une grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que l’article 56(1) de la loi de 1991 sur les relations de travail (IRA) dispose que quiconque appelle, participe, incite ou invite une autre personne à une grève ou un lock-out illicite ou engage, organise ou poursuit une telle grève ou un tel lock-out est passible d’une amende et de l’emprisonnement pour une durée de six mois (comportant une obligation de travailler). La commission a précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 56(1) ne peut s’appliquer à la participation pacifique à des grèves pacifiques, mais vise uniquement les grèves illicites qui constituent des infractions pénales. La commission a également noté que, conformément à l’article 52(4) de l’IRA, le ministre est habilité à déclarer une grève illicite s’il estime que sa poursuite est susceptible de mettre en danger, notamment, «l’ordre public ou l’économie nationale». En conséquence, la commission a noté qu’il ressort de la législation qu’une grève peut être déclarée illicite, même si elle est menée de manière pacifique, et qu’une sanction d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire peut être infligée à une personne qui participe de manière pacifique à une telle grève. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la révision de l’IRA afin de mettre sa législation en conformité avec la convention, en veillant à ce qu’aucune sanction d’emprisonnement, impliquant un travail obligatoire, ne puisse être imposée pour participation pacifique à une grève. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission a également prié le gouvernement de continuer à fournir toutes les informations disponibles sur l’application dans la pratique de l’article 56(1) de la loi sur les relations de travail.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’article 56(1) de l’IRA ne s’applique pas à la participation pacifique à des grèves pacifiques et que cet article n’est valable qu’à l’égard des grèves illicites qui représentent des infractions pénales. En outre, la commission note, selon le gouvernement, que l’article 56(1) n’a pas été appliqué dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu des commentaires de la commission, il a été proposé, dans le cadre de la révision en cours de l’IRA, que les infractions relatives aux grèves ne soient passibles que d’amendes, excluant toute peine d’emprisonnement. Les propositions ont été soumises aux mandants tripartites nationaux en février et juillet 2016.
En référence à ses commentaires formulés en 2015 au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission constate que le gouvernement indique qu’en 2015 le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines a mis en place un comité chargé de la révision de l’IRA, que ce comité n’a eu la possibilité d’examiner que les articles 1 à 9, et que les articles 52(4) et 56(1) n’ont pas encore été traités. En outre, une feuille de route a été élaborée afin d’assurer le déroulement régulier du processus de révision de l’IRA et la priorité a été accordée à la révision de la loi sur l’emploi, la révision de l’IRA ayant été suspendue en raison du manque d’expertise et de ressources humaines. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement a exprimé le besoin de se prévaloir de l’assistance technique du BIT et a déclaré qu’il transmettrait le projet de l’IRA au BIT afin de recevoir ses commentaires préalablement à l’organisation de l’atelier de validation. Tout en prenant dûment note de ces informations et se référant également aux commentaires adressés au gouvernement dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises afin d’abroger ou de modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations de travail, de manière à ce qu’aucune peine d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire ne puisse être infligée en tant que sanction pour avoir pacifiquement participé à une grève. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des décisions pertinentes de justice rendues sur la base des dispositions susmentionnées permettant d’en définir ou d’en illustrer la portée.
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