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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tchéquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2007

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La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016. La commission prend note aussi des observations de la Confédération tchéco–morave des syndicats (CMKOS) qui sont communiquées avec le rapport du gouvernement, et des commentaires du gouvernement à ce sujet.
La commission note que, selon la CMKOS, la récente réforme du Code civil et de son règlement d’application a conduit à des modifications qui ne respectent pas la nature spécifique des organisations de travailleurs et d’employeurs. En ce qui concerne les questions couvertes par la convention, la CMKOS dénonce les faits suivants: i) obstacles à l’enregistrement par les instances compétentes, y compris des retards, et démarches fastidieuses pour enregistrer des modifications et des cessations; ii) refus du gouvernement d’approuver une loi proposée par les partenaires sociaux pour faciliter l’enregistrement; iii) entraves au fonctionnement des syndicats dans les petites entreprises étant donné que, en application de l’article 286(3) de la loi sur le travail, un syndicat ne peut fonctionner que si au moins trois de ses membres sont employés par l’employeur; par ailleurs, il n’apparaît pas clairement si les travailleurs, qui ne sont pas liés par une relation de travail avec l’employeur, sont considérés comme «employés par l’employeur» aux fins de cette disposition; et iv) la loi no 563/1991 Sb. sur la comptabilité, telle que modifiée en 2015, qui oblige les syndicats et les organisations d’employeurs à publier chaque année des rapports financiers, limite l’exercice du droit de grève puisque l’employeur peut déduire des informations rendues publiques si un syndicat a la capacité de faire grève et pour combien de temps.
La commission note que, en réponse à ces observations, le gouvernement déclare que le système permettant d’établir des organisations relève de la responsabilité de la justice, qui est indépendante, que les statistiques qui ont été fournies montrent que très peu de préavis de grève sont refusés et que ces décisions peuvent être contestées en justice. Le gouvernement indique aussi que les états financiers qui doivent être publiés portent sur des périodes passées et que, par conséquent, elles ne permettent guère aux employeurs de présager la durée d’une grève.
En ce qui concerne l’article 286(3) de la loi sur le travail, la commission rappelle que le fait d’exiger un nombre minimal raisonnable de membres pour créer une organisation professionnelle n’est pas incompatible avec la convention, mais que le droit d’association devrait être garanti sans distinction ou discrimination d’aucune sorte, y compris pour les travailleurs qui n’ont pas de contrat de travail (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 63, 71 et 89). La commission prie donc le gouvernement de préciser comment la disposition concernant le fonctionnement des syndicats qui est prévue à l’article 286(3) de la loi sur le travail est appliquée dans une entreprise, tant aux travailleurs liés par une relation de travail qu’à ceux qui ne le sont pas. Prière de préciser aussi si ces derniers travailleurs sont considérés comme «employés par l’employeur» aux fins de l’article 286(3) de la loi sur le travail. La commission invite aussi le gouvernement à continuer de suivre le processus de formation de syndicats et d’organisations d’employeurs et à fournir des statistiques à ce sujet, y compris des informations sur le temps nécessaire pour enregistrer un syndicat et sur la question de savoir si les exigences de procédure sont susceptibles d’entraver l’enregistrement de syndicats, de modifications et de cessations.
Article 3 de la convention. Droit de grève. Les commentaires précédents de la commission portaient sur la nécessité de modifier l’article 17 de la loi no 2/1991 sur la négociation collective qui traite du droit de grève dans les différends relatifs à la conclusion de conventions collectives et fixe la majorité requise aux deux tiers des suffrages exprimés, sous réserve d’un quorum représentant 50 pour cent des travailleurs concernés par la convention. La commission avait noté que le ministre du Travail et des Affaires sociales et le ministre de la Justice avaient reçu l’instruction d’entamer activement les travaux préparatoires d’un projet de régulation législative du droit de grève, ce qui serait l’occasion d’examiner d’éventuelles alternatives à la législation actuelle en matière de quorum. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur toute évolution concernant ce projet de loi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de la situation politique actuelle du pays, notamment les élections nationales, les travaux sur ce projet de législation ont cessé. Selon le gouvernement, il n’y a pas de consensus entre les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs sur la réglementation des grèves, sauf en ce qui concerne la question du règlement des différends au sujet de la conclusion de conventions collectives. Par conséquent, les travaux de préparation d’un projet de loi sur les grèves et les lock-out ont été abandonnés. La commission fait observer que, si la disposition prévoyant un quorum représentant 50 pour cent des travailleurs est raisonnable, fixer la majorité requise aux deux tiers des suffrages exprimés peut limiter indûment le droit des travailleurs d’organiser librement leurs activités et leurs programmes. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 17 de la loi sur la négociation collective afin d’abaisser la majorité requise pour organiser une grève, et le prie d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. La commission encourage aussi le gouvernement à poursuivre ses efforts pour réunir les partenaires sociaux afin de réglementer dans la législation le droit de grève dans des situations autres que les différends relatifs à la conclusion de conventions collectives. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
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