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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Libéria (Ratification: 1981)

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Articles 5 et 6 de la convention. Réadmission sur un territoire et autorisation d’entrée sur un territoire. La commission note que l’article 4.2.1 des critères à remplir par le personnel de la marine marchande (RLM 118, Rev. 06/2012) stipule que le livret d’identification et d’enregistrement du marin (SIRB) est un document remis aux membres du personnel servant à bord de navires battant pavillon libérien, aux fins de servir de document d’identité au détenteur pour rejoindre son navire ou être rapatrié. A cet égard, la commission rappelle que: a) tout marin qui est porteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par l’autorité compétente d’un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur sera réadmis dans ledit territoire, y compris durant une période d’une année au moins après la date d’expiration éventuelle indiquée dans ledit document (article 5 de la convention); b) tout Membre autorisera l’entrée d’un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur lorsque cette entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire ou – si la pièce d’identité contient des espaces libres pour les inscriptions appropriées – pour embarquer à bord de son navire, pour passer en transit afin de rejoindre son navire ou afin d’être rapatrié (article 6). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il donne effet à ces dispositions de la convention.
En outre, la commission rappelle que la convention a été révisée par la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant les amendements récents aux annexes de la convention no 185.
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