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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Libye (Ratification: 1975)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement en 2012 et 2013 au titre de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, de la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], de la convention (no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, et de la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, dans lesquels le gouvernement se réfère à l’adoption d’une nouvelle législation ayant un impact sur l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, et notamment à la loi no 12 de 2010 qui porte promulgation de la nouvelle loi sur les relations de travail et à la loi no 20 de 2010 sur l’assurance-maladie. La commission note en particulier que le gouvernement réitère que le processus de réalisation de l’étude actuarielle concernant le Fonds de la sécurité sociale est toujours en cours, conformément à l’article 34 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, en vue de mener un examen complet des paiements périodiques fournis par le système de sécurité sociale, compte tenu du nombre de personnes protégées, ainsi que des prestations en espèces et en nature qui leur seront fournies et de la valeur des cotisations que les assurés devront verser à l’avenir. Le gouvernement réitère en outre sa volonté de solliciter l’assistance technique du BIT à ce propos.
Tout en étant consciente de la situation difficile qui prévaut actuellement en Libye, la commission se félicite de la décision du gouvernement de mener une analyse actuarielle avant de prendre les décisions paramétriques importantes destinées à réformer le système national de la sécurité sociale, conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la convention, qui établit la responsabilité générale de l’Etat en ce qui concerne le service des prestations, et prévoit la nécessité de mener des études actuarielles préalablement à toutes modifications des prestations, du taux des cotisations d’assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question.
La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de l’informer de tout nouveau développement intervenu en la matière et reprendra l’examen des points techniques soulevés dans l’ensemble des conventions précitées dans le cadre du cycle régulier.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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