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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Congo (Ratification: 1986)

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Demande directe
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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 4, 5, 6 et 8 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l’organisation et les attributions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission prend également note des indications du gouvernement sur la composition et les attributions du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT copie du décret no 2009-469 du 24 décembre 2009 portant organisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dans son prochain rapport (articles 1, 4, 5 et 6). Le gouvernement est aussi prié de fournir également plus d’informations précises sur la composition du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, ainsi que tout document et rapport sur les questions qui ont donné lieu à des consultations en son sein (article 8).
Article 10. Bénéfice du personnel du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. Le gouvernement indique qu’il a opté pour la révision du statut général de la fonction publique, et que les projets de statuts des différents corps de l’administration publique seront examinés par les ministères en charge de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et par le ministère des Finances. Tout en prenant note de ces informations, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des développements sur ce point et de lui communiquer copies du statut général de la fonction publique, ainsi que celui des statuts des corps du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dès leur adoption.
Recherche de ressources financières pour l’accomplissement des obligations de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique être conscient du rôle et de l’importance de l’administration du travail, et qu’il entend tout mettre en œuvre pour bénéficier de la coopération du BIT et de tout autre organisme ou institution qui s’engagerait à renforcer les capacités de ses services et des personnels du corps de l’administration du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient, toutefois, aucune indication sur les démarches concrètes que le gouvernement aurait prises pour acquérir une aide financière renforcée dans le cadre de la coopération internationale, en vue de mettre en place un processus de couverture progressive des besoins en ressources humaines et moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice des fonctions d’administration du travail, telles que définies par l’article 6. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le mémorandum dont il a fait état dans son rapport et de tenir le BIT informé, le cas échéant, de toute démarche pour acquérir une aide financière renforcée dans le cadre de la coopération internationale. Elle le prie également de mentionner toute mesure prise ou envisagée en vue de l’application en droit et en pratique des dispositions de la convention et de communiquer copie de tout texte pertinent.
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