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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Eswatini (Ratification: 1981)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 6 et 7 de la convention. La commission prend note du projet de loi sur le service public de 2009 que le gouvernement a communiqué dans son rapport. Ce projet de loi introduit la gestion de la performance dans le service public, y compris par la conclusion d’accords de performance annuels, l’obligation de conduire une évaluation de la performance trimestrielle (art. 40, paragr. 2, du projet de loi) et la rémunération aux résultats (art. 41 du projet de loi). La commission demande au gouvernement d’indiquer les conséquences juridiques d’une évaluation de la performance insatisfaisante, dans le cadre des évaluations trimestrielles et annuelles de la performance, et comment la stabilité de l’emploi prévue par l’article 6 de la convention sera assurée aux inspecteurs du travail si le projet de loi est adopté. Elle demande également au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution concernant l’adoption du projet de loi.
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