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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Eswatini (Ratification: 1981)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2, 3, paragraphes 1 et 2, et articles 10, 11, 16 et 17 de la convention Fonctionnement et ressources du système d’inspection du travail. La commission note, d’après le peu d’informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que le nombre total d’inspections est passé de 2 866 en 2009 à 3 548 en 2010 et aurait contribué, selon le gouvernement, à sensibiliser davantage les employeurs aux normes nationales de travail. Le gouvernement fait état d’une unique campagne d’inspection conduite dans l’industrie de l’habillement pendant la période examinée et précise que, étant donné l’absence de moyens de transport, les inspecteurs du travail effectuent des visites à la suite de plaintes uniquement. Selon le gouvernement, malgré l’achat de nouvelles voitures, des problèmes de trésorerie ont empêché leur utilisation. Il indique également que, bien qu’il soit parvenu à pourvoir tous les postes d’inspecteur du travail, il faut créer de nouveaux postes à mesure qu’augmente le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations qu’elle lui avait précédemment demandées sur les mesures prises ou envisagées pour modifier ou abroger les dispositions de l’article 82 de la loi sur les relations du travail et des articles 1, 2, 4 et 5 des directives applicables à l’intervention du Commissaire au travail, afin que celui-ci ne soit pas investi de fonctions de conciliation et d’arbitrage de conflits du travail. La commission se réfère à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention et note que ces fonctions sont susceptibles d’interférer avec les fonctions principales de contrôle et de conseil technique des inspecteurs du travail, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, ou de porter préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. A cet égard, la commission rappelle l’orientation donnée par la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon laquelle les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail. En conséquence, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la loi sur les relations du travail et les directives applicables à l’intervention du Commissaire au travail en conformité avec l’article 3, paragraphe 2, de la convention, en dissociant clairement les fonctions d’inspection et de conciliation de telle sorte que les inspecteurs puissent faire porter essentiellement leur action sur l’exercice de leurs fonctions principales, comme prévu par l’article 3, paragraphe 1, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 20 et 21. Rapport annuel. La commission note que, depuis 2005, aucun rapport annuel du Département du travail n’a été reçu au Bureau au titre de l’article 20 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour reprendre la publication des rapports annuels du Département du travail et de les communiquer régulièrement au Bureau, contenant les informations énumérées à l’article 21 de la convention, y compris des informations sur la part des activités du Commissaire au travail relatives à l’application des dispositions légales concernant les conditions de travail et à la protection des travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 1 a) et b). En l’absence d’un rapport annuel, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés, sur le nombre d’inspecteurs dans les services d’inspection du travail, des statistiques des visites d’inspection, sur les infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que des informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle.
La commission rappelle en outre que des recommandations visant à renforcer le système d’inspection du travail au Swaziland ont été formulées par le BIT dès 2005, dans le cadre du Projet d’amélioration des systèmes de travail en Afrique australe (ILSSA). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner suite à ces recommandations et l’encourage à continuer de solliciter l’assistance technique du BIT, y compris pour un appui à la recherche des ressources nécessaires dans le cadre de la coopération internationale en vue de l’établissement progressif d’un système d’inspection du travail qui réponde aux exigences de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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