National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 4, 6, 7, 10, 11 et 16 de la convention. Application de la convention dans le cadre de la décentralisation de l’inspection du travail. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission fait suite à ses précédentes observations dans lesquelles elle exprimait ses préoccupations quant à l’impact de la décentralisation de l’administration publique sur l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail. A cet égard, la commission avait relevé que les modalités de cette décentralisation, caractérisée par une insuffisance générale et chronique des ressources, risquaient de se traduire par l’absence d’une politique unique d’inspection du travail sur l’ensemble du territoire, en matière: i) de planification des visites d’inspection et de communication entre les inspections du travail des différents districts; ii) de recrutement et de formation des inspecteurs du travail; et iii) d’attribution des ressources humaines et budgétaires. Sur ce dernier point, la commission avait précédemment noté que l’attribution du budget aux inspecteurs du travail était coordonnée par l’autorité centrale en collaboration avec les districts. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’enveloppe budgétaire allouée aux districts est déterminée sur la base du nombre d’établissements identifiés dans chacun de ces districts lors du recensement effectué par l’Institut national de statistiques du Rwanda (NISR) en 2011. Cependant, le gouvernement indique également que le ministère du Service public et du Travail alloue aux districts un budget de 2 millions de francs rwandais (environ 2 877 dollars des Etats-Unis) afin de répondre aux besoins des inspecteurs du travail dans le cadre de leurs fonctions, y compris les fonctions de conciliation. Par ailleurs, le gouvernement précise que, dans le cadre de l’adoption du budget national, des consultations sont menées chaque année auprès des parties intéressées. En outre, la commission note que, dans le cadre de la réforme administrative, les inspecteurs du travail sont désormais recrutés au niveau de chaque district, suivant les procédures locales de recrutement. Selon le rapport du gouvernement, chacun des 30 districts dispose actuellement d’un inspecteur du travail, et la coordination est assurée au niveau national par deux inspecteurs du travail en chef. Enfin, en application de l’article 2 de l’arrêté ministériel no 07 du 13 juillet 2010, les inspecteurs reçoivent les orientations et l’appui techniques du ministère du Service public et du Travail, mais le suivi quotidien de leurs activités relève de l’autorité et du contrôle du préfet ou du maire du district. Au vu de ces éléments, la commission tient à souligner à nouveau l’importance du principe du rattachement du système d’inspection à une autorité centrale, affirmé dans l’article 4 de la convention, en ce qu’il facilite l’établissement et l’application d’une politique uniforme sur l’ensemble du territoire et permet une répartition rationnelle des ressources disponibles entre les services d’inspection en fonction de critères identiques à travers le territoire, assurant ainsi la même protection à tous les travailleurs couverts. La commission note que le recensement effectué par le NISR en 2011 afin de déterminer le nombre d’établissements dans chaque district constitue un développement positif vers l’élaboration d’un registre des entreprises propre à donner aux inspecteurs des indications sur les besoins d’inspection et sur les établissements à cibler, et ainsi à favoriser une meilleure planification des visites d’inspection. Néanmoins, la commission note que des incertitudes subsistent quant à l’adéquation entre les ressources budgétaires disponibles et les besoins de l’inspection du travail, notamment en ce qui concerne le nombre et la répartition des inspecteurs du travail sur le territoire et les moyens matériels mis à leur disposition pour assurer l’exercice efficace de leurs fonctions, comme le requièrent les articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises afin de garantir l’harmonisation, sur le territoire national, des conditions de recrutement et de formation des inspecteurs du travail, et de leur assurer un statut et des conditions de service uniformes, en conformité avec les principes posés aux articles 6 et 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la cohérence du fonctionnement du système d’inspection du travail au niveau national, et notamment sur: a) l’harmonisation des conditions de recrutement et de formation des inspecteurs du travail et l’uniformité, au niveau national, de leur statut et de leurs conditions de service; b) la coordination et la supervision des activités des inspecteurs du travail de district par les inspecteurs du travail en chef; c) la planification, au niveau central, des visites d’inspection, y compris toute initiative visant à établir un registre national des entreprises. La commission prie également le gouvernement de clarifier la manière dont le budget alloué aux inspecteurs du travail de chaque district est fixé, en indiquant notamment s’il s’agit d’un montant fixe (2 millions de francs rwandais), comme le laisse entendre le rapport du gouvernement, ou si les besoins spécifiques de chaque district en matière d’inspection sont pris en compte (nombre, nature, importance et répartition géographique des lieux de travail assujettis à l’inspection, nombre et diversité des catégories de travailleurs qui y sont occupés, nombre et complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée, etc.) et, dans l’affirmative, selon quels critères.