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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Nicaragua (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 a) et b) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants; utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la loi no 641 du 16 novembre 2007 promulguant le nouveau Code pénal, qui interdit et sanctionne la vente et la traite d’enfants; l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution et la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Sur la base des observations finales du Comité des droits de l’enfant du 21 octobre 2010 sur l’application du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/NIC/CO/1, paragr. 21 et 27), la commission a noté que le nombre de peines prononcées était faible au vu de l’étendue de la traite à des fins d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et du tourisme pédophile dans la pratique.
La commission note que, le 26 janvier 2012, la loi no 779 sur la violence à l’égard des femmes et des réformes de la loi no 641 portant Code pénal a été adoptée et qu’elle modifie l’article 182 du Code pénal en augmentant les peines d’emprisonnement de douze à quatorze ans si la victime est un mineur de moins de 18 ans (contre dix à douze ans auparavant). La commission note que le gouvernement indique que le procureur a engagé des poursuites judiciaires pour 19 infractions relatives à la liberté sexuelle des enfants, 12 infractions relatives à la traite aux fins d’exploitation sexuelle et six infractions relatives à la pornographie et à des actes sexuels tarifés avec des mineurs.
La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour renforcer les capacités des organes chargés de faire respecter la loi. D’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ces activités ont touché un total de 1 500 agents, notamment du Département de l’immigration et des étrangers, de la police, du ministère public, des consulats nicaraguayens dans les pays d’Amérique centrale et du ministère de l’Intérieur et de ses délégations dans les 17 départements du pays. En outre, des mesures spéciales ont été prises pour alerter et former les postes-frontières. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère public, la police et l’Institut nicaraguayen du tourisme (INTUR) ont mené des enquêtes communes dans les bars, les cantines, les discothèques et les hôtels des zones frontières et touristiques pour prévenir et détecter les cas d’exploitation sexuelle d’enfants afin d’engager des poursuites pénales et d’adresser les enfants victimes à des refuges spéciaux. En outre, l’INTUR a lancé une campagne de sensibilisation auprès des agents de voyages et de l’industrie des voyages pour prévenir le tourisme pédophile.
Tout en prenant note des efforts du gouvernement pour combattre la vente et la traite des enfants et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les peines prononcées et les sanctions appliquées. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités des organes chargés de faire respecter la loi afin de veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées à leur terme, à ce que les auteurs de ce type d’actes fassent effectivement l’objet de poursuites et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées en vertu de la loi no 641 du 16 novembre 2007 (modifiée par la loi no 779 du 26 janvier 2012).
Article 6. Programmes d’action. Traite. La commission a précédemment pris note de l’adoption du Plan stratégique de lutte contre la traite des personnes (2010-2014). La commission note que la coalition nationale contre la traite des personnes, réunissant la police, les ministères concernés, la Cour suprême de justice, des organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales, est chargée de mettre en œuvre le Plan stratégique de lutte contre la traite des personnes, qui met l’accent sur la prévention, les poursuites, l’assistance aux victimes, l’intégration des victimes, la planification et la surveillance. La commission note à cet égard les activités de renforcement des capacités des agents chargés de faire respecter la loi précitée, ainsi que le renforcement des capacités de 2 000 conseillers éducatifs et la création de groupes de travail sur le renforcement des capacités, l’assistance aux victimes, les poursuites et la coopération régionale. Outre les activités de sensibilisation menées par l’INTUR pour prévenir le tourisme pédophile, la commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles des campagnes d’information de grande ampleur ont été menées dans les revues, à la télévision et avec le concours de célébrités pour combattre la traite des personnes. De plus, la commission prend note des diverses mesures prises pour combattre la violence sexuelle à l’égard des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du Plan stratégique de lutte contre la traite des personnes (2010 2014) et sur les résultats obtenus en matière d’élimination de la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des faibles taux de fréquentation dans le secondaire et du nombre élevé d’adolescents non scolarisés. Elle a prié le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer le fonctionnement du système éducatif en accordant une attention particulière aux inégalités d’accès à l’éducation liées au genre et aux disparités régionales.
La commission note que, d’après les statistiques de l’Institut de statistique de l’UNESCO, le pourcentage d’enfants suivant un enseignement secondaire en 2010, même s’il est plus élevé que celui enregistré en 2009, demeure faible (43 pour cent pour les garçons et 49 pour cent pour les filles). La commission note toutefois les récents efforts déployés par le gouvernement pour améliorer les taux de scolarisation. D’après le rapport de juin 2012 sur le projet OIT/IPEC intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine (phase IV)», le ministère de l’Enseignement a, en 2012, inscrit 1 635 000 enfants et adolescents dans des établissements d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point et considérant que l’éducation contribue à prévenir la participation des enfants aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et le prie de prendre des mesures pour améliorer les taux de fréquentation et d’achèvement scolaires dans le secondaire. La commission prie le gouvernement d’accorder une attention particulière à cet égard aux inégalités en matière d’accès à l’éducation liées au genre et aux disparités régionales. Elle se réfère également sur ce point à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, également ratifiée par le Nicaragua.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le ministère de la Famille, de l’Adolescence et de l’Enfance (MIFAN) semblait s’occuper uniquement de la prise en charge des enfants de moins de 13 ans victimes de la traite. Sur la base des observations finales du 20 octobre 2010 du Comité des droits de l’enfant, la commission a également noté qu’il fallait redoubler d’efforts pour mieux identifier les enfants victimes de vente, de prostitution et de pornographie et pour garantir la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants grâce à des refuges spéciaux (CRC/C/OPSC/NIC/CO/1, paragr. 33 et 37).
La commission prend note de l’adoption de la loi générale sur la migration et les étrangers (loi no 761) du 31 mars 2011, qui prévoit que les autorités devraient accorder une protection spéciale aux enfants victimes de la traite (art. 220). La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles un projet visant à construire et à aménager un refuge et une clinique spéciaux pour les enfants et les adolescents victimes de la traite et d’exploitation sexuelle est en cours de réalisation. La commission prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles 30 enfants et adolescents victimes de la traite ont bénéficié d’une assistance dans le cadre des programmes sociaux du gouvernement. D’après les informations fournies par le gouvernement, la Cour suprême de justice, par l’Institut de médecine légale, offre assistance aux victimes de la traite de moins de 14 ans. A cet égard, la commission signale que, en vertu de l’article 2 de la convention, la protection prévue à l’article 7, paragraphe 2 b), de la convention couvre toutes les personnes de moins de 18 ans. La commission encourage donc vivement le gouvernement à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire tous les enfants de moins de 18 ans de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour les réadapter et les réintégrer socialement. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si le refuge spécial pour enfants a été créé et de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits de ces pires formes de travail des enfants et ayant bénéficié des mesures de réadaptation et de réintégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission a précédemment noté que, dans ses observations finales du 20 octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants vivant dans les rues (CRC/C/NIC/CO/4, paragr. 74). La commission note que le «programme Amour» est la stratégie nationale d’assistance complète aux enfants des rues qui fournit une éducation aux enfants et une formation professionnelle aux parents. Dans ce contexte, le ministère de la Famille, de l’Adolescence et de l’Enfance, en coordination avec d’autres ministères concernés, a redoublé d’efforts et servi les intérêts de 18 380 enfants des rues en 2011 (contre 1 909 en 2006). Au cours de la période 2007-2011, un total de 23 555 enfants des rues ont été placés dans le système éducatif. Un autre volet du «programme Amour» consiste en des activités de promotion de l’enregistrement des enfants à l’état civil qui, entre 2008 et 2011, ont abouti à l’enregistrement d’un total de 96 202 enfants de moins de 12 ans. Compte tenu de la vulnérabilité des enfants des rues, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. Protocole de rapatriement des enfants victimes de la traite. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption d’un protocole sur les procédures de rapatriement des enfants et des adolescents victimes de la traite dont l’objectif est d’établir des mécanismes de coordination entre instituts pour offrir une protection spéciale aux enfants victimes de la traite et faciliter leur rapatriement.
La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport concernant les grands principes régissant ce protocole (tels que l’intérêt supérieur de l’enfant, la confidentialité et l’universalité) et les mesures à prendre pour garantir le rapatriement des enfants et des adolescents victimes de la traite. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application de ce protocole ni indication du nombre d’enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants qui ont été rapatriés. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans l’application du protocole sur les procédures de rapatriement des enfants et des adolescents victimes de la traite, en indiquant le nombre d’enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants qui ont été rapatriés.
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