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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Tunisie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2019
  2. 2017

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 226bis du Code pénal, qui interdit l’atteinte publique aux bonnes mœurs ou à la morale publique par le geste ou la parole ou gêne intentionnellement autrui d’une façon qui porte atteinte à la pudeur, est une mesure qui vise en partie à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant dans l’industrie de la pornographie. Le gouvernement a indiqué qu’il est interdit pour une personne d’attirer publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche par des écrits, des enregistrements, des messages audio ou visuels, électroniques ou optiques. D’après celui-ci, l’expression «attirer publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche» est en relation directe avec les moyens cités par l’article 226bis du Code pénal, c’est-à-dire les moyens écrits ou audio, incluant l’Internet, et qui sont de nature à faciliter l’incitation à la débauche, ces pratiques pouvant inclure la prise de photos ou de films pornographiques ou les spectacles pornographiques. Le gouvernement a également indiqué que l’article 232, paragraphe 4, du Code pénal incrimine le fait d’embaucher, d’entraîner ou d’entretenir une personne et de la livrer à la prostitution ou à la débauche, la peine prévue étant de trois à cinq ans d’emprisonnement si le délit est commis à l’égard d’un mineur (art. 233). La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des articles 226bis, 232 et 233 du Code pénal dans la pratique afin d’apprécier si ces dispositions peuvent s’appliquer de manière effective pour interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit, une fois de plus, pas d’informations à ce sujet. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des extraits de décisions de justice prononcées en application des articles susmentionnés du Code pénal.
Articles 5 et 7, paragraphe 2 b). Mécanismes de contrôle et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a précédemment pris note de la création d’une unité spécialisée au sein de la police nationale pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédophilie sur Internet, dont les agents ont reçu une formation appropriée et spécialisée leur permettant de réaliser convenablement les missions qui leur sont dévolues. Elle a noté que le service de la protection des mineurs de la police du ministère de l’Intérieur et du Développement local est l’organe chargé de combattre les actes d’exploitation sexuelle. La commission a néanmoins constaté que, dans ses observations finales du 16 juin 2010 (CRC/C/TUN/CO/3, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant s’est dit inquiet de la forte hausse du nombre d’enfants victimes d’abus sexuels en Tunisie entre 2008 et 2009 et a regretté que les données fournies à ce sujet ne soient ni spécifiques ni détaillées, empêchant ainsi d’apprécier la nature et l’ampleur de ce problème. En outre, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 5 novembre 2010 (CEDAW/C/TUN/CO/6, paragr. 48), s’est déclaré préoccupé par les conclusions d’une enquête de 2008 indiquant que 16 pour cent des enfants et adolescents travaillant comme domestiques étaient victimes de violences sexuelles. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées quant au nombre de cas d’enfants engagés dans les pires formes de travail pris en charge par les délégués à la protection de l’enfance (DPE). Le gouvernement a indiqué que les statistiques fournies par les DPE ne permettaient pas de préciser les cas impliquant les pires formes de travail des enfants mais que, dans le cadre de l’amélioration du système de collecte et de traitement des données sur le travail des DPE, le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées était en train de mettre en place une base de données permettant d’obtenir des informations plus détaillées.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la Tunisie s’est dotée d’un système national de collecte de données et d’informations (Child info) relatives à l’enfance et à la violence contre les enfants depuis 2009. Le gouvernement indique que les données collectées seront compilées dans le rapport national sur la situation de l’enfance et permettront ainsi d’assurer un suivi des dossiers des enfants en situation de vulnérabilité. La commission constate toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les données récoltées. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des enquêtes menées par le service de la protection des mineurs et sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation économique ou sexuelle, notamment de filles travaillant comme domestiques, pris en charge par les DPE dans son prochain rapport.
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