ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Belize (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2004
  2. 2002
  3. 2001
  4. 2000

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission note que, d’après le gouvernement, le projet de loi nationale sur la sécurité et la santé au travail (SST) a été soumis au Cabinet en novembre 2010 et qu’il n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les avancées législatives et de transmettre copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un manuel de l’inspection du travail a été conçu pour faciliter et garantir la mise en place plus efficace d’une démarche d’inspection intégrée, et qu’il n’a pas encore été adopté. Elle note également que, d’après le gouvernement, les autorités s’en tiennent aux principes essentiels de l’utilisation d’une combinaison de mesures de conseil et de surveillance pour garantir le respect de ces instruments, et aux procédures fixées pour garantir la réussite des premières inspections et des inspections de suivi. Le gouvernement indique également que les ressources humaines sont plutôt limitées et que la tenue d’inspections fait partie de l’une de leurs nombreuses responsabilités. La commission rappelle au gouvernement les fonctions principales des inspecteurs du travail conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention (assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs). Elle rappelle également au gouvernement les orientations qui figurent au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, d’après lesquelles «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail». La commission prie le gouvernement de préciser toutes les fonctions exercées par les fonctionnaires chargés de fonctions d’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés à la conciliation, en relation avec les fonctions principales de l’inspection, définies dans le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes, dans son prochain rapport, sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Articles 6, 10, 11 et 16. Ressources et structure du système d’inspection du travail. La commission prend note des informations selon lesquelles il y a actuellement 14 agents du travail et six agents de l’emploi, tous habilités à effectuer des inspections du travail. Elle note également que, même si, d’après le gouvernement, le nombre d’inspections effectuées a augmenté entre 2010 et 2011, il a chuté de 797 à 719; de plus, le nombre d’inspections effectuées dans tout le pays est peu élevé par rapport au nombre total d’entreprises en activité enregistrées. Le gouvernement indique également que l’idée de diviser le ministère du Travail en unités n’était pas réalisable et que, désormais, l’idée est de diviser le pays en quatre régions administratives: Nord, Ouest, Sud et Centre. D’après le gouvernement, chacune des trois premières régions serait dirigée par un agent du travail de haut rang et la quatrième serait placée sous l’administration du commissaire adjoint au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la division du pays en régions administratives et sur l’effet de cette division sur le système d’inspection du travail. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les différentes structures du système d’inspection du travail et leur relation fonctionnelle avec le ministère du Travail, ainsi que sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail par rapport aux fonctionnaires qui exécutent des fonctions similaires, par exemple les inspecteurs des impôts.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, les agents du travail reçoivent une formation dans divers domaines, par exemple le VIH et le sida, la lutte contre la traite, la sécurité et la santé au travail, l’administration et l’inspection du travail et le service public. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée au personnel d’inspection (par exemple sa fréquence, sa durée et son contenu) et sur son impact sur les activités d’inspection.
Articles 13 et 14. Pouvoir d’injonction des inspecteurs du travail en matière de sécurité et de santé au travail et notification des accidents du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, jusqu’à l’adoption du projet de loi nationale sur la sécurité et la santé au travail, les agents du travail disposent de recours limités lorsqu’ils se trouvent dans une situation où la santé et la sécurité des travailleurs et d’autres personnes courent un danger imminent. Elle prend également note des informations selon lesquelles tous les employeurs savent qu’ils doivent se doter de mécanismes internes garantissant le signalement des accidents du travail au ministère du Travail, et la collaboration avec le Conseil de la sécurité sociale se poursuit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14 de la convention tant que le projet de loi nationale sur la sécurité et la santé au travail n’est pas adopté. Prière également de fournir des informations plus détaillées sur la façon dont le Conseil de la sécurité sociale collabore avec le ministère du Travail.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note que le gouvernement n’a pas soumis de rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail depuis 1990. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des rapports annuels soient publiés et communiqués au Bureau, dans les délais impartis par l’article 20 de la convention, et à ce qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g) nécessaires pour évaluer le niveau d’application de la convention, et d’indiquer toute difficulté rencontrée à cet égard. Elle rappelle également au gouvernement qu’il peut demander l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer