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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1982)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 4, 10 et 11 de la convention. Structure du système d’inspection du travail et ressources humaines et matérielles dont disposent les services d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni dans son dernier rapport d’informations sur le progrès réalisé concernant la restructuration du ministère du Travail afin de rendre l’inspection du travail plus dynamique, dont le gouvernement avait parlé dans son rapport de 2007. Le gouvernement, tout en indiquant qu’il existe actuellement cinq inspecteurs du travail et trois inspecteurs du travail adjoints chargés des fonctions dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST), ne communique pas les informations requises sur les conditions de travail des inspecteurs du travail (locaux et équipements disponibles, etc.). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la structure actuelle du système d’inspection du travail, en transmettant notamment tout texte pertinent et, le cas échéant, des informations concernant l’effet de la restructuration des services d’inspection du travail sur l’efficacité des activités de l’inspection du travail.
Elle prie le gouvernement de préciser s’il existe des inspecteurs du travail chargés d’autres fonctions que celles relatives à la SST (conditions générales de travail, notamment travail des enfants, etc.), ou si les cinq inspecteurs du travail et les trois inspecteurs du travail adjoints mentionnés par le gouvernement constituent le seul personnel d’inspection employé par les services d’inspection du travail.
Prière de fournir également des informations détaillées sur l’équipement de bureau dont disposent les services d’inspection du travail (nombre de bureaux, ordinateurs, imprimantes, papier, formulaires d’inspection, etc.), ainsi que sur les facilités de transport disponibles et/ou le remboursement des frais de déplacement effectué dans l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail.
Articles 5 a) et 21 e). Collaboration entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire. La commission note la référence du gouvernement à une réunion qui s’est tenue en 2011 entre les représentants de l’inspection du travail et le bureau du procureur général (dans le bureau du ministre de la Justice) afin de discuter des moyens possibles de collaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de renforcer la collaboration entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire (par exemple grâce à la création d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires qui soit accessible à l’inspection du travail et au système judiciaire) et sur son impact pour rendre plus efficace l’activité de l’inspection du travail, en vue de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs au cours de leur travail.
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