National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 3, paragraphe 6, de la convention. Enregistrement du contrat d’engagement. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement prévu par l’article 218(2) de la loi sur les relations de travail (Journal officiel no 42/2002), telle que modifiée, qui fixe le contenu, la méthode et la procédure d’enregistrement des contrats de travail des gens de mer, n’a pas encore été adopté. Le gouvernement indique aussi que d’importantes modifications de la législation sur l’emploi des gens de mer et des marins sont en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans la révision de la législation sur l’emploi des gens de mer. Article 5. Etat des services. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle a été supprimée le 1er janvier 2009, en vertu de la loi portant modification de la loi sur la relation de travail (Journal officiel no 103/07), l’obligation pour le travailleur d’être détenteur d’un livret de travail. Le gouvernement indique aussi qu’il est maintenant donné effet à cet article de la convention au moyen de l’article 153 du Code maritime, qui oblige chaque membre d’équipage à être en possession d’un livret de travail du marin, lequel est défini comme étant un document personnel qui atteste de la formation professionnelle, de l’état de santé, du poste à bord du navire et de la période d’emploi du membre d’équipage. La commission prie le gouvernement de transmettre un spécimen du livret du marin actuellement délivré aux pêcheurs et contenant un état de leurs services.