ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Croatie (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C132

Demande directe
  1. 2016
  2. 2015
  3. 2014
  4. 2013
  5. 2009
  6. 2003
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Jours d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne pouvant pas être comptés dans le congé annuel. La commission note qu’en vertu de l’article 55, paragraphe 1, de la loi sur le travail les travailleurs ont le droit de prendre, avant le 30 juin de l’année suivante, le congé annuel qui a été interrompu ou reporté, en raison d’une maladie. La commission rappelle à cet égard que la convention dispose que les congés annuels payés qui ne peuvent pas être pris en raison d’une maladie ou d’une lésion doivent être reportés, mais qu’ils ne peuvent être ni perdus ni compensés (sauf en cas de cessation de travail). La commission demande donc au gouvernement de préciser comment il s’assure, en droit comme en pratique, que le reliquat éventuel des congés non pris pour cause de maladie, qui ne peuvent pas être pris avant le 30 juin de l’année suivante, ne sont pas perdus mais reportés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer