ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Pologne (Ratification: 1948)

Autre commentaire sur C042

Demande directe
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2007

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Liste des maladies professionnelles. Tout en se référant à sa demande directe antérieure, la commission note que, bien que le rapport du gouvernement comporte des informations sur la manière dont la prévalence des maladies professionnelles est suivie dans le pays, il ne contient pas l’analyse comparative détaillée requise destinée à montrer que la nouvelle liste nationale bloquée des maladies professionnelles, établie par le règlement du Conseil des ministres no 105 du 3 juin 2009, permet une reconnaissance automatique de l’origine professionnelle de toutes les manifestations pathologiques produites par les substances énumérées dans le tableau de l’article 2 de la convention qui surviennent dans les industries ou procédés indiqués dans ce tableau. Tout en rappelant que, à la suite d’une décision de la Cour constitutionnelle de 2008, le système législatif polonais sur les maladies professionnelles se compose de 26 éléments bloqués énoncés par la décision susvisée, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations susmentionnées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer