ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Tchéquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2016
  5. 2013
  6. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CM KOS) au sujet de questions examinées par la commission dans sa présente observation, ainsi que des commentaires du gouvernement à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note de l’indication de la CM KOS selon laquelle, aux termes de l’article 286(4) du Code du travail, un syndicat acquiert ses droits auprès d’un employeur le jour qui suit la notification à ce dernier que le syndicat remplit les conditions nécessaires pour exercer ses fonctions. Selon la CM KOS, cette condition de notification suppose qu’un syndicat peut être tenu de fournir le nom de membres et de dirigeants syndicaux, ce qui fait courir un risque de licenciement antisyndical à ces personnes pendant le laps de temps entre la notification à l’employeur de la création d’un syndicat et le jour où les droits du syndicat auprès de l’employeur prennent effet. La commission prend note que le gouvernement indique que cette disposition vise à réglementer le moment à partir duquel un syndicat peut agir au sein d’une entreprise et acquiert ses droits, comme cela a déjà été constaté par le passé dans certains cas où des employeurs avaient appris l’existence de syndicats bien après l’entrée en vigueur de leurs droits. La commission observe à cet égard que, lorsqu’elle avait abordé la question du moment auquel la protection contre les licenciements antisyndicaux commence, dans le cadre de la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, le gouvernement avait indiqué que, pour la notification à l’employeur, il n’était pas nécessaire que le syndicat soumette préalablement des informations sur les personnes habilitées à agir en son nom. Le gouvernement avait également indiqué qu’il n’avait pas pris connaissance de cas de licenciement survenus dans de telles circonstances, mais que la conduite dénoncée serait qualifiée de contournement illégal de la loi, et qu’il était prêt à envisager des modifications législatives sur la base d’une évaluation de l’application pratique du Code du travail à cet égard. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’évaluation de l’application pratique du Code du travail à ce sujet, ainsi que sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La CM KOS dénonce également que la loi no 340/2015 Sb. sur les conditions spéciales relatives à l’entrée en vigueur de certains contrats, la divulgation de ces contrats et le registre des contrats (loi sur le registre des contrats) exige que les employeurs énumérés dans la loi divulguent dans un registre public les conventions collectives dont relève leur entreprise, et l’article 6(1) subordonne la prise d’effet du contrat à la publication de ces informations, contrairement aux dispositions de l’article 26(2) du Code du travail, qui prescrit qu’une convention collective entre en vigueur le premier jour de la période pour laquelle elle a été conclue, sauf stipulation contraire pour certains droits ou devoirs. Selon la CM KOS, la loi restreint ainsi la liberté de négocier et conduira à une réduction sensible du nombre de conventions collectives d’entreprise. La commission note qu’en répondant à ces observations le gouvernement reconnaît de possibles incohérences entre la loi, qui subordonne l’entrée en vigueur de conventions collectives à leur publication, et les dispositions applicables du Code du travail, mais il indique qu’une modification législative, visant à exclure les conventions collectives du champ d’application de la loi sur le registre des contrats, a déjà été soumise au Parlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir les statistiques dont il dispose sur le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs auxquels elles s’appliquent et le nombre de travailleurs couverts.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer