ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Turkménistan (Ratification: 2012)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2019
Demande directe
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2016
  4. 2014

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport concernant les mesures prises pour abolir le travail des enfants, dont l’adoption de la loi de 2014 sur le droit de l’enfant (garanties de l’Etat) qui garantit les moyens juridiques, économiques, sociaux et éducatifs de protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation au travail, et prévoit l’interdiction d’engager des enfants à des activités agricoles et à d’autres activités qui les empêchent d’aller à l’école. La commission prend également note de l’interdiction, en vertu de la loi de 2013 sur l’éducation (article 40), d’employer des étudiants dans des établissements éducatifs sans leur consentement ou le consentement de leurs parents à des activités ne faisant pas partie de leur programme scolaire. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un plan d’action national sur les droits humains 2016-2020 a été adopté en janvier 2016, dans le cadre duquel un projet de Plan d’action national (NAP) en faveur des enfants est actuellement en cours de développement. La commission exprime l’espoir que le projet de NAP en faveur des enfants contiendra des mesures visant spécifiquement à éliminer efficacement le travail des enfants, et que ce plan sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que selon les conclusions de l’enquête sur la main-d’œuvre conduite en 2015 par l’organe statistique de l’Etat, la part de la population employée dans l’économie informelle et vivant en zone rurale s’élève à 9,7 pour cent et le taux moyen de l’emploi dans l’économie informelle est de 7,5 pour cent. Selon le rapport du gouvernement, cette enquête n’a pas fait ressortir de cas d’enfants travaillant à leur propre compte ou employés dans l’économie informelle. Le gouvernement indique également que, en 2015-16, plus de 125 inspections ont été conduites dans différents secteurs, et qu’aucun cas de travail des enfants n’a été constaté. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que, en 2015, 19 jeunes âgés de 15 à 16 ans étaient inscrits dans un bureau de l’emploi, sur lesquels 17 étaient employés dans le secteur artistique et les loisirs.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 253(2) du Code du travail, la liste des types de travaux dans des conditions particulières interdits aux personnes de moins de 18 ans, ainsi que les seuils pour le transport et le déplacement de marchandises lourdes, seront déterminés par le cabinet des ministres. Elle avait noté l’information du gouvernement selon laquelle l’élaboration d’une liste de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans était en cours d’élaboration, en vertu de l’article 253(2) du Code du travail.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Protection sociale et le ministère de la Santé ont approuvé les normes relatives à la charge maximale admissible pouvant être transportée ou déplacée par des enfants de moins de 18 ans. Le gouvernement indique qu’une liste de travaux et d’emplois s’effectuant dans des conditions pénibles et dangereuses, et interdits aux enfants de moins de 18 ans, est en cours d’élaboration. La commission exprime le ferme espoir que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera achevée et adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 23(2) du Code du travail prévoit qu’un contrat d’engagement peut être conclu entre un employeur et une personne de 15 ans si celui-ci a le consentement d’un parent ou d’un tuteur, et que la durée de travail des personnes de moins de 16 ans ne doit pas être supérieure à 24 heures par semaine (art. 23(5) et 60).
La commission prend note des informations du gouvernement concernant les conditions requises pour la conclusion d’un contrat de travail avec une personne de moins de 18 ans telles que: consentement de l’enfant et de ses parents; heures de travail réduites; et le travail ne doit pas freiner leur éducation ni leur développement physique, mental et moral. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les activités considérées comme des travaux légers que les enfants d’au moins 15 ans peuvent exécuter en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 14(2) du Code du travail, l’employeur est tenu de créer et de tenir un registre d’emploi ou un dossier professionnel ainsi que d’autres documents concernant les données privées, les heures de travail et la rémunération des employés.
La commission note que, en vertu de l’article 25 du Code du travail, au moment de la conclusion d’un contrat de travail, le salarié doit présenter à l’employeur un document attestant de son identité, comme un passeport ou autre pièce équivalente; ou un acte de naissance pour les personnes de moins de 16 ans; ou un document d’enrôlement dans l’armée aux fins du service militaire.
Notant, d’après le rapport de la mission consultative technique effectuée par l’OIT à Achgabat du 26 au 29 septembre 2016, l’intention du gouvernement de solliciter l’assistance du BIT, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin d’établir la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, ainsi que d’autres mesures concrètes pour lutter contre le travail des enfants.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer