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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Palaos (Ratification: 2012)

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Demande directe
  1. 2019
  2. 2016

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle note que la République des Palaos, qui est devenue Membre de l’OIT en 2012, n’a pas ratifié d’autres conventions de l’OIT. La commission prend note des mesures prises pour mettre en œuvre la convention, notamment au moyen de l’adoption de plusieurs textes législatifs et réglementaires. Après un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions mentionnées ci-après. Si elle le juge nécessaire, la commission peut revenir ultérieurement sur d’autres points.
Consultations. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, il consulte les organisations d’armateurs et de gens de mer lorsque nécessaire, s’agissant de la mise en œuvre de la convention, mais qu’il n’existe pas de liste officielle d’organisations représentatives. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, pour un certain nombre de dispositions de la convention, des consultations sont nécessaires; c’est le cas par exemple pour la procédure de décisions prises au niveau national prévue par l’article II ou de l’application de la norme A1.1, paragraphe 4 (types de travaux susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans), de la norme A1.2, paragraphe 2 (nature des examens et des certificats médicaux), de la norme A2.1, paragraphe 5 (durée minimale du préavis donné aux gens de mer pour la cessation anticipée du contrat d’engagement maritime), de la norme A3.1, paragraphe 2 (logement et installations de loisirs), de la règle 4.3, paragraphe 2 (directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires). La commission rappelle que la commission tripartite spéciale instituée conformément à l’article XIII de la convention a adopté des dispositions transitoires aux fins de la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer, comme le prévoit l’article VII de la MLC, 2006, lorsqu’il n’y a pas d’organisations représentatives dans un Etat Membre. Dans l’attente de la mise en place d’une liste d’organisations, la commission invite le gouvernement à recourir à ces dispositions lorsque des consultations sont nécessaires à propos de l’application de la convention.
Article II de la convention. Champ d’application. La commission note que le titre 7 du Code national des Palaos (PNC), intitulé «Amirauté et questions maritimes», prévoit deux régimes d’enregistrement des navires. Le chapitre 7 du titre 7 exclut explicitement les navires affectés exclusivement au commerce national, ceux-ci pouvant être enregistrés en vertu du chapitre 1 du titre 7. Selon les définitions de «commerce national» et «eaux de la République», contenues dans l’article 602(n) et (uu) du titre 7 du Code national, les navires enregistrés en vertu du chapitre 1 recouvrent les navires affectés au commerce national dans les eaux de la zone économique exclusive ne s’étendant pas au-delà de 200 milles nautiques. La principale législation donnant effet à la convention, en particulier le chapitre 8 du titre 7 du Code national et son Règlement d’application, s’appliquant aux navires enregistrés en vertu du chapitre 7, ne s’applique pas aux navires enregistrés en vertu du chapitre 1 (art. 801(a) et 602(z) du titre 7 du Code national). La commission rappelle que, selon la définition de l’article II, paragraphe 1 i), de la MLC, 2006, le «navire désigne tout bâtiment ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire». En conséquence, la commission considère que les navires affectés au commerce national de la zone économique exclusive ne s’étendant pas au-delà de 200 milles nautiques ne relèvent pas de l’exclusion prévue à l’article II, paragraphe 1 i). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les navires enregistrés en vertu du chapitre 1 du titre 7 du Code national, et d’indiquer comment la conformité avec la convention est garantie, en ce qui concerne les navires qui relèvent de son champ d’application.
Article II. Gens de mer. La commission note que le chapitre 7 («Gens de mer et convention du travail maritime») du Règlement maritime de 2012 prévoit, au sous-chapitre 7.1, la définition suivante: «le terme “gens de mer” désigne les personnes employées ou engagées, ou travaillant à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire, et inclut les membres de l’équipage, le personnel de la salle des machines et le personnel de cuisine, mais n’inclut pas les pilotes de ports, les travailleurs portuaires, les artistes engagés à bord, les inspecteurs du navire, le surintendant, les techniciens en réparation, etc. L’administrateur du registre maritime appliquera les critères énoncés dans la résolution concernant l’information sur les groupes professionnels (no VII), adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 94e session (maritime), pour déterminer si une personne est considérée comme gens de mer ou non». La commission rappelle que, en vertu de cette résolution, les personnes qui passent régulièrement plus que de courtes périodes à bord, même lorsqu’elles accomplissent des tâches qui ne sont pas en principe considérées comme des travaux maritimes, peuvent aussi être considérées comme des gens de mer aux fins de la présente convention, quelle que soit leur position à bord. Relevant que les exclusions contenues au sous-chapitre 7.1 sont listées de manière non exhaustive, la commission demande au gouvernement d’indiquer si et comment les critères contenus dans la résolution ont été pris en compte pour déterminer ces exclusions.
La commission rappelle également que, si aux fins de la présente convention l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer soulève un doute, la question est tranchée au niveau national selon la procédure spécifique prévue à l’article II, paragraphes 3 et 7. En outre, toute décision ne peut concerner que «des catégories de personnes» et non des personnes individuellement. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer la façon dont il garantira que la procédure prévue à l’article II sera suivie en cas de doute sur l’appartenance de certaines catégories de personnes aux gens de mer, aux fins de la présente convention.
Article III. Droits et principes fondamentaux. Conformément à l’approche suivie par la commission lorsqu’un pays n’a pas ratifié certaines voire aucune conventions fondamentales de l’OIT, et qu’il n’est donc pas soumis au contrôle de l’application de ces conventions, comme c’est le cas pour les Palaos, la commission aurait souhaité recevoir des informations concrètes sur la façon dont le pays s’assure que les dispositions de sa législation respecte, dans le contexte de la MLC, 2006, les droits fondamentaux énumérés à l’article III. La commission note que le gouvernement indique simplement que la République des Palaos ne permet pas le travail des enfants, le travail forcé ou obligatoire, ou la discrimination dans l’emploi et la profession, et que, lorsque le contrat d’engagement maritime se fonde en partie ou totalement sur une convention collective, un exemplaire de cette convention doit être disponible à bord, les dispositions pertinentes devant y figurer en anglais. Elle note également que les articles 854 à 857 du titre 7 du Code national reconnaissent la liberté syndicale des gens de mer et de leurs employeurs, ainsi que leurs droits à la négociation collective, et que l’article 858 interdit la discrimination, dans les conditions d’emploi des gens de mer, fondée sur la race, la couleur, le genre ou les croyances. Notant que ces dispositions ne prennent en compte que partiellement les droits fondamentaux énumérés à l’article III, la commission considère que les informations communiquées ne permettent pas de considérer que la République des Palaos s’assure pleinement que sa législation respecte ces droits fondamentaux. Elle demande donc au gouvernement de communiquer d’autres informations dans ce domaine, et notamment sur les points suivants: i) protection contre les actes de discrimination antisyndicale; ii) interdiction du travail forcé; iii) élimination de toute discrimination, dans l’emploi et la profession, fondée sur l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.
La commission note également que, en vertu de l’article 860(a)(3) du titre 7 du Code national, il est interdit à toute personne ou organisation professionnelle d’encourager ou de participer à une grève ou à un piquet de grève, de boycotter ou de s’ingérer dans l’ordre ou le fonctionnement interne d’un navire, sauf si les procédures de conciliation, de médiation et d’arbitrage prévues à l’article 861 ont été menées à bonnes fins. L’article 861(b)(3) prévoit que, dans le cas où un différend ne pourrait être réglé par la conciliation ou la médiation, l’une ou l’autre partie peut soumettre l’affaire à un ou plusieurs arbitres indépendants afin de trancher l’affaire définitivement, comme le prévoit le règlement, et que, lorsque les parties ne parviennent pas à un accord sur le choix d’un ou de plusieurs arbitres, l’affaire sera tranchée en dernier ressort par le ministre ou son agent spécial, qui agira en qualité d’arbitre unique. L’article 861(c) précise que toute sentence arbitrale peut être mise à exécution par une autorité judiciaire compétente, si nécessaire. La commission note que, en vertu de ces articles, l’arbitrage obligatoire est requis préalablement à toute action revendicative, cela pouvant au bout du compte entraver l’exercice du droit d’engager une action collective. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il s’est assuré que cette disposition respecte le droit fondamental à la liberté syndicale.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Age minimum. La commission note que le paragraphe 7.3(a) du Règlement maritime interdit clairement l’emploi, l’engagement ou le travail de toute personne de moins de 16 ans à bord d’un navire, mais que l’article 826 du titre 7 du Code national prévoit un certain nombre de dérogations possibles dans le cadre de «navires sur lesquels ne sont employés que les membres de la famille, de bateaux-écoles, ou de navires affectés à la formation». La commission note également que ces dérogations ne sont pas reprises dans la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime (DMLC) où il est uniquement mentionné que l’article 826 du titre 7 du Code national fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission note également que le sous-chapitre 1.1 du Règlement maritime dispose que, en cas d’incompatibilité entre les dispositions de ce règlement et les dispositions du Code national, les dispositions de ce dernier prévalent et s’appliquent à la place des dispositions incompatibles du règlement. La commission rappelle que, en vertu de la norme A1.1, paragraphe 1, l’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans est interdit et qu’il n’y a pas de dérogation possible à cet égard. La commission demande au gouvernement de revoir cette disposition du Code national, de manière à veiller à ce qu’il ne contienne pas de dérogation possible à l’âge minimum d’admission à l’emploi.
Norme A1.2, paragraphe 1. Examen médical avant l’emploi. La commission note que le paragraphe 7.4(a) du Règlement maritime dispose que l’administrateur du registre maritime exige d’un marin, avant de commencer à travailler à bord, d’être en possession d’un certificat médical attestant de son aptitude à s’acquitter de ses fonctions en mer, mais que, en vertu de l’article 836 du titre 7 , paragraphe (c) (4) du Code national, le marin perd certains droits s’il refuse, au moment de son engagement, de se soumettre à l’examen médical. Cette disposition suppose qu’un marin peut être engagé, dans certains cas, sans avoir fait l’objet d’un examen médical. La commission rappelle que la norme A1.2, paragraphe 1, n’autorise pas de dérogation à la prescription de l’examen médical avant de commencer à travailler à bord du navire. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer comment il s’assure qu’il est donné effet à cette disposition de la convention dans tous les cas.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Documents mentionnant les états de service du marin. La commission note que le paragraphe 7.7(e)(1) du Règlement maritime dispose que toute personne engagée à bord d’un navire dont le service relève de ce règlement maritime, hormis les personnes par exemple de certaines catégories du personnel hôtelier à bord des navires à passagers qui ne sont pas tenues d’exécuter des tâches liées à la sécurité ou à la pollution à bord du navire, sera enregistrée en tant que marin et l’administrateur du registre maritime lui délivrera un document, conformément à la convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, mentionnant ses états de service à bord du navire. La commission demande au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles cette catégorie de gens de mer est exclue du paragraphe 7.7(e)(1) du Règlement maritime et comment il est donné effet aux prescriptions de la convention pour cette catégorie de gens de mer.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Heures de travail normales des gens de mer. La commission note que le paragraphe 7.9(b) du Règlement maritime dispose que les heures normales de travail dans les ports et en mer seront de huit heures par jour. Elle note également qu’aucune autre disposition de la législation pertinente ne mentionne le repos hebdomadaire ni le repos correspondant aux jours fériés. Elle rappelle que la norme A2.3, paragraphe 3, dispose que tout Membre reconnaît que la norme de durée du travail pour les gens de mer, comme pour les autres travailleurs, est de huit heures, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est garanti que la durée normale de travail des gens de mer comprend un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés, comme le prescrit cette disposition de la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 2. Congé payé annuel minimum. La commission note que le paragraphe 7.10(a) du Règlement maritime dispose que les congés payés annuels seront calculés sur la base de deux jours et demi ouvrables par mois travaillé, mais que l’article 833 du titre 7 du Code national, auquel le paragraphe 7.10(a) se réfère, prévoit un congé payé annuel qui ne correspond pas au minimum établi dans la convention. En effet, cet article prévoit que: a) le capitaine et les gens de mer ont droit, après douze mois de service continu à bord d’un navire ou pour un même employeur, à recevoir une indemnité pour vacances annuelles correspondant au moins à douze jours de salaire, pour les capitaines et officiers, et à huit jours de salaire, pour les autres membres d’équipage; et b) les gens de mer ont droit au moins à cinq jours de congés payés par année. La commission rappelle que la norme A2.4, paragraphe 2, prévoit que: i) sous réserve des dispositions de toute convention collective ou législation prévoyant un mode de calcul approprié, tenant compte des besoins particuliers des gens de mer à cet égard, les congés payés annuels sont calculés sur la base d’un minimum de deux jours et demi ouvrables par mois d’emploi; et ii) le mode de calcul de la période de service est fixé par l’autorité compétente ou l’organisme approprié dans chaque pays. Etant donné que le Règlement maritime précise que, en cas d’incompatibilité entre les dispositions de ce règlement et les dispositions du Code national, les dispositions de ce dernier prévalent et s’appliquent à la place des dispositions incompatibles du règlement, la commission demande au gouvernement de revoir l’article 833 du titre 7 du Code national afin de le mettre en conformité avec la convention. En outre, elle demande au gouvernement d’indiquer la façon dont est calculée la durée de service, comme le prévoit la norme A2.4, paragraphe 2.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Autorisation de renoncer aux congés annuels. La commission note que le paragraphe 7.10(b) du Règlement maritime prévoit que tout accord entre l’armateur et le marin visant à renoncer aux congés payés annuels minimums est interdit, sauf si l’administrateur du registre maritime l’autorise. Rappelant l’importance fondamentale du congé payé annuel pour protéger la santé et le bien-être des marins et prévenir la fatigue, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que toute autorisation de renoncer aux congés payés annuels minimums soit interdite, sauf dans des cas limités prévus par l’autorité compétente.
Règle 2.5 et norme A2.5, paragraphes 1 et 2. Droit au rapatriement. La commission note que le paragraphe 7.11(f) du Règlement maritime, qui reprend dans une large mesure le contenu de l’article 844 du titre 7 du Code national, dispose qu’un marin perd son droit au rapatriement dans les cas suivants: 1) le marin conclut un nouveau contrat avec le même armateur après l’expiration de son précédent contrat; 2) le marin conclut un nouveau contrat avec un autre armateur une semaine après l’expiration de son précédent contrat; 3) le marin commet une infraction pénale prévue par l’article 847 [baraterie, ivresse, manquement dans l’exercice de ses fonctions], l’article 849 [désertion], et l’article 850 [incitation par le marin à la révolte ou à la mutinerie] du titre 7 du Code national; 4) non-respect injustifiable de la convention d’enrôlement; ou 5) le marin n’a pas demandé son rapatriement dans la semaine suivant la date à laquelle il a droit au rapatriement. La commission note que la convention ne prévoit pas de cas dans lesquels les gens de mer perdraient leur droit au rapatriement, dès lors qu’existent les circonstances prévues à la norme A2.5, paragraphe 1. Le seul cas dans lequel ce droit peut expirer est celui prévu au principe directeur B2.5.1, paragraphe 8, lorsque le marin intéressé ne le revendique pas dans un délai raisonnable défini par la législation nationale ou les conventions collectives; ce cas est prévu au paragraphe 5 de l’article 844 repris ci-dessus. La commission demande donc au gouvernement de revoir le paragraphe 7.11(f) du Règlement maritime et l’article 844 du titre 7 du Code national pour les mettre en conformité avec la convention.
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission note que le sous-chapitre 7.12 du Règlement maritime et l’article 824(d) du titre 7 du Code national prévoient l’indemnité des gens de mer en cas de chômage résultant de la perte ou du naufrage du navire, dont le montant s’élèvera à au moins quinze jours de salaire de base ou aux salaires de base jusqu’à expiration de la période d’engagement du marin, selon ce qui est le moins élevé, sauf si le marin est employé comme gens de mer pendant cette période ou s’il a refusé un emploi en mer équivalant dans l’ensemble à celui qu’il occupait. La commission rappelle que le principe directeur B2.6.1, paragraphe 1, prévoit que l’indemnité due pour le chômage résultant de la perte du navire ou du naufrage devrait être payée pour tous les jours de la période effective de chômage du marin au taux du salaire payable en vertu du contrat d’engagement, mais que le montant total de l’indemnité payable pourra être limité à deux mois de salaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment cette disposition a été dûment prise en compte dans l’application de la norme A2.6.
Règle 3.1, paragraphe 2, et norme A3.1. Construction et équipement du navire. Navires construits après l’entrée en vigueur de la convention aux Palaos. La commission note que l’avis de l’administration maritime 12-019 (Logement, installations de loisirs, alimentation, restauration et eau) reprend les dispositions de la règle 3.1. Néanmoins, le paragraphe 2.2 de cet avis indique que «les prescriptions de cet avis de l’administration maritime, relatives à la construction et à l’équipement du navire, s’appliquent, dans la limite de ce qui est raisonnablement possible, aux navires construits à la date ou après la date d’entrée en vigueur de la convention du travail maritime, 2006». La commission note que l’inclusion de l’expression «dans la limite de ce qui est raisonnablement possible», dans ce paragraphe, introduit des limitations possibles dans l’application de l’avis de l’administration maritime aux navires construits à la date ou après la date de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. A cet égard, la commission rappelle que la norme A3.1, paragraphe 21, prévoit que des dérogations aux prescriptions de la présente norme ne seront possibles que dans les cas expressément prévus dans ladite norme, et seulement dans des circonstances particulières où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il s’assure que toutes dérogations accordées en application de l’avis de l’administration maritime 12-019 se limitent à celles prévues dans la norme A3.1.
Règle 4.1, paragraphe 3. Accès des gens de mer travaillant à bord des navires qui se trouvent sur le territoire des Palaos à ses installations médicales, s’ils requièrent des soins médicaux immédiats. La commission note qu’aucune information n’a été communiquée sur la mise en œuvre de cette règle qui prévoit la responsabilité des Etats côtiers et des Etats du port de s’assurer que les gens de mer à bord de navires voyageant dans leurs eaux ou se rendant dans leurs ports, et qui requièrent des soins médicaux immédiats, peuvent accéder aux installations médicales du membre à terre. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la règle 4.1, paragraphe 3.
Norme A4.1, paragraphe 2. Modèle type de rapport médical. La commission note que le paragraphe 7.16(a)(6) du Règlement maritime prévoit l’utilisation d’un modèle type de rapport médical, le contenu de celui-ci devant rester confidentiel et ne devant être utilisé que pour faciliter le traitement des gens de mer, mais que le gouvernement n’a pas transmis le modèle de ce document, comme le prévoit le formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a adopté un modèle type de rapport médical, comme l’exige cette norme; le cas échéant, prière de fournir un exemple.
Norme A4.1, paragraphe 4 d). Conseils médicaux fournis gratuitement à toute heure et à tous les navires. La commission note que le rapport du gouvernement ne communique pas d’information sur l’application de cette norme, qui porte sur les services que doivent fournir «tous les navires, quel que soit leur pavillon», et impose par conséquent une obligation aux Etats côtiers (comme c’est le cas pour les Palaos). La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette obligation de prévoir la transmission par radio ou par satellite, ou par d’autres formes de communication comparables, de conseils médicaux, gratuitement et à toute heure et à tous les navires, comme le prévoit la norme A4.1, paragraphe 4 d).
Norme A4.2, paragraphe 1 b). Indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer, résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel. La commission note que le paragraphe 7.17(d) à (h) du Règlement maritime prévoit cette indemnisation. Néanmoins, elle note que l’obligation de l’armateur d’accorder une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée du marin commence et s’arrête selon les dates de signature de la convention d’enrôlement. Etant donné que le paragraphe 7.27(b)(3) du Règlement maritime indique que le personnel hôtelier n’est pas tenu de signer la convention d’enrôlement, cette catégorie de gens de mer pourrait être exclue de l’indemnisation prévue à la règle 7.17. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment il est garanti que tous les gens de mer bénéficient de la protection prévue dans la norme A4.2, paragraphe 1 b).
Norme A4.2, paragraphe 5. Exemptions possibles de l’armateur de toute responsabilité. La commission note que le paragraphe (c)(4) de l’article 836 du titre 7 du Code national prévoit une dérogation au droit des gens de mer à bénéficier d’une indemnité en cas de maladie ou de blessure, si le marin refuse le traitement médical lié à la maladie ou à la blessure en question, ou si on lui refuse ce traitement en raison d’une faute ou d’un manquement. La commission note que cette dérogation impliquerait que l’armateur ne soit pas tenu de prendre les frais en charge dans de tels cas. Etant donné que cette dérogation ne correspond à aucune exemption possible de la responsabilité de l’armateur prévue par la norme A4.2, paragraphe 5, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est pleinement donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 4.5, paragraphe 2. Branches de sécurité sociale. La commission rappelle que la règle 4.5, paragraphe 2, prévoit que tout Membre s’engage à prendre des mesures, en fonction de sa situation nationale, à titre individuel comme dans le cadre de la coopération internationale, pour atteindre progressivement une protection de sécurité sociale complète pour les gens de mer. La commission note que, au moment de la ratification, le gouvernement a indiqué les branches de sécurité sociale suivantes: soins médicaux, prestations de vieillesse, prestations de survivants. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour étendre la protection à d’autres branches, en accordant une attention particulière aux indemnités de maladie, aux prestations de chômage et aux prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, ces branches étant énumérées dans le principe directeur B4.5, paragraphe 1.
Norme A4.5, paragraphe 6. Prestations comparables offertes aux gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission note que le sous-chapitre 7.20 (sécurité sociale) du Règlement maritime expose essentiellement les prescriptions de la convention, sans indiquer comment le gouvernement garantira leur application efficace. En outre, la commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il n’y a pas de marin résidant habituellement aux Palaos et qu’aucune mesure n’a été prise pour offrir des indemnités aux marins non-résidents travaillant à bord de navires battant son pavillon qui n’ont pas de couverture suffisante. La commission rappelle que, même si l’obligation principale incombe au Membre sur le territoire duquel le marin réside habituellement, en vertu du paragraphe 6 de la norme A4.5, les Membres doivent examiner les diverses modalités selon lesquelles des prestations comparables seront offertes aux gens de mer, conformément à la législation et à la pratique nationale. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il garantira l’application efficace de la norme A4.5, et en particulier de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour donner effet à la norme A4.5, paragraphe 6.
Norme A5.1.2, paragraphes 1 et 3. Habilitation des organismes reconnus. La commission note que le paragraphe 7.22(b) du Règlement maritime prévoit que les organisations reconnues, les enquêteurs et les inspecteurs seront autorisés au cas par cas, par l’administrateur du registre maritime, à effectuer des inspections ou à délivrer des certificats de travail maritime, ou les deux. La commission rappelle que, selon la norme A5.1.2, l’autorité compétente doit examiner la compétence et l’indépendance de l’organisme intéressé (paragraphe 1) et tout Membre doit établir un système propre à assurer l’adéquation des tâches réalisées par les organismes reconnus, comprenant des informations sur l’ensemble des dispositions applicables de la législation nationale et des instruments internationaux pertinents (paragraphe 3 a)), ainsi que des procédures de communication avec ces organismes et de contrôle de leur action (paragraphe 3 b)). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet, dans le cas prévu au paragraphe 7.22 b) du Règlement maritime, aux prescriptions spécifiques de la norme A5.1.2, paragraphes 1 et 3, en tenant compte du principe directeur B5.1.2 correspondant.
Norme A.5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17. Statuts et conditions de service des inspecteurs. La commission rappelle que cette norme prévoit l’adoption de mesures pour garantir aux inspecteurs un statut et des conditions de services propres à les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Elle note, selon l’indication du gouvernement, que les inspecteurs du pavillon sont en conformité avec les prescriptions de l’administration du pavillon des Palaos, et que chaque inspecteur est approuvé et habilité après examen approfondi de ses qualifications, de son expérience et de son parcours professionnel. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer le contenu des prescriptions auxquelles il se réfère et qui garantiraient la conformité avec les dispositions des paragraphes 3, 6, 11 a) et 17, de la norme A5.1.4.
Norme A5.1.4, paragraphe 7 c). Pouvoir des inspecteurs. La commission note que le paragraphe 7.24(a)(1) du Règlement maritime prévoit que, lorsqu’il a des raisons de croire qu’un manquement constitue une infraction grave aux prescriptions de la MLC, 2006 (y compris des droits des gens de mer), ou pourrait constituer un réel danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, un inspecteur interdira, avec l’autorisation de l’administrateur du registre maritime, à un navire de quitter le port jusqu’à ce que des mesures correctives soient prises. La commission rappelle que la norme A5.1.4, paragraphe 7 c), ne soumet pas ce pouvoir de l’inspecteur à une quelconque autorisation préalable. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il s’assure que l’inspecteur est habilité à prendre toutes mesures prévues par la présente norme, y compris à interdire à un navire de quitter le port jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises.
Norme A5.1.4, paragraphe 11 b). Obligations des inspecteurs et sanctions. La commission rappelle que, en vertu de cette norme, les inspecteurs sont tenus, sous peine de sanctions ou de mesures disciplinaires appropriées, de ne pas révéler, même après avoir cessé leurs fonctions, les secrets commerciaux ou les procédés d’exploitation confidentiels ou les informations de nature personnelle dont ils pourraient avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les procédures du registre maritime des Palaos respectent la confidentialité des plaintes. En l’absence d’information plus précise, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition, y compris les sanctions susceptibles d’être imposées en cas de non-respect de ces obligations.
Norme A5.1.4, paragraphe 16. Indemnité versée en cas d’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs. La commission rappelle que cette norme prévoit que des indemnités seront versées, conformément à la législation nationale, pour tout préjudice ou perte résultant de l’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs. La charge de la preuve incombe dans tous les cas au plaignant. Elle note que, selon l’indication du gouvernement, il n’y a pas, aux Palaos, de dispositions dans ce domaine, mais que celles-ci seront élaborées pour donner suite à ce rapport. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Règle 5.1.6, paragraphes 1 et 2. Accidents maritimes. La commission note, selon les paragraphes 6.3(a)(1) et (3) du Règlement maritime, que l’administrateur du registre maritime conduit une enquête approfondie sur les accidents maritimes seulement lorsque les accidents ont été classés dans la catégorie des accidents très graves. En cas d’accidents moins grave, l’administrateur du registre maritime peut conduire une enquête par correspondance et par téléphone depuis son bureau, afin d’obtenir d’autres informations sur l’accident, et peut ouvrir une enquête approfondie si certains enseignements peuvent en être tirés. Etant donné qu’un accident très grave signifie un accident du navire entraînant la perte totale du navire, la perte de vies humaines et une pollution importante, comme le définit le paragraphe 6.1(h) du Règlement maritime, la commission conclut qu’une enquête officielle n’est que facultative pour l’administrateur du registre maritime en cas d’accident maritime grave entraînant des blessures. La commission rappelle que la règle 5.1.6, paragraphes 1 et 2, prévoit que tout Membre diligente une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessures ou perte de vies humaines qui implique un navire battant son pavillon. Le rapport final de cette enquête est en principe rendu public. Les Membres doivent coopérer en vue de faciliter les enquêtes sur les accidents maritimes graves. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’une enquête officielle est diligentée sur tout accident maritime grave ayant entraîné des blessures.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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