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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République dominicaine (Ratification: 1953)

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Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Contrôle et certification des systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement (dans un document annexé à son rapport), que la Direction générale d’hygiène et de sécurité industrielle (DGHSI) a établi des systèmes pour évaluer le respect des obligations légales des employeurs concernant la sécurité et la santé au travail (SST). La commission note que la DGHSI contrôle et certifie le respect des prescriptions spécifiques concernant ces systèmes de gestion de la SST sur le lieu de travail en procédant d’abord à la vérification des documents et ensuite aux inspections sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de contrôles menés par la DGHSI en matière de respect des prescriptions concernant les systèmes de gestion de la SST, ainsi que sur leurs résultats et le nombre de certificats décernés aux lieux de travail. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’impact de telles activités sur la fréquence des accidents du travail et des maladies professionnelles. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer la validité des certificats décernés et si les lieux de travail qui disposent de tels certificats sont soumis à un contrôle réduit de la part de l’inspection du travail.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail comprenaient, notamment, la médiation relative aux différends entre les employeurs et les travailleurs. La commission note, d’après la réponse du gouvernement à sa demande antérieure, que les compétences du ministère du Travail ont été renforcées de manière à permettre aux inspecteurs du travail de se consacrer aux fonctions de contrôle du respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus spécifiques sur les mesures prises pour veiller à ce que toutes fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) avaient souligné le manque de compétence et de sensibilité des inspecteurs concernant les questions relatives aux droits des travailleuses, telles que la discrimination, le harcèlement sexuel, la violence, ainsi que la liberté syndicale. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur la formation assurée aux inspecteurs du travail en 2014, principalement dans les domaines de la protection de la maternité, du VIH et de la sécurité sociale, notamment dans le cadre du projet de renforcement du respect des normes du travail dans le secteur du tourisme de l’OIT. La commission se félicite de ces informations et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la formation assurée aux inspecteurs, notamment dans le domaine de la liberté syndicale.
Article 11. Equipement et facilités de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, dans les 40 bureaux, les inspecteurs du travail disposaient de 11 véhicules pour l’exercice de leurs fonctions. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande antérieure de décrire les moyens de transport dans les zones qui ne disposaient d’aucun véhicule, que de nouveaux véhicules ont été acquis en vue de les attribuer aux bureaux qui n’en disposaient pas encore.
Article 18. Application effective des sanctions adéquates. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’intention réitérée du gouvernement de consulter les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil consultatif du travail en vue d’établir des sanctions pécuniaires pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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