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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Yémen (Ratification: 1976)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 2, paragraphe 1, articles 6, 10, 11, article 12, paragraphe 1 a) et b), et article 23 de la convention. Inspections du travail dans le secteur pétrolier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il cherche à promulguer un règlement sur le travail dans les entreprises pétrolières qui prévoira ce qui suit: i) les frais de déplacement et d’hébergement des inspecteurs du travail seront pris en charge par le ministère du Pétrole et le ministère des Affaires sociales et du Travail (MOSAL); et ii) les entreprises pétrolières ne seront pas informées du moment des visites d’inspection. Le gouvernement indique aussi que, dans la pratique, les frais de déplacement des inspecteurs du travail sont pris en charge par le gouvernement, mais que les entreprises pétrolières sont informées à l’avance des visites d’inspection et sont priées de faire le nécessaire pour héberger et nourrir les inspecteurs, étant donné l’absence de commodités sur place. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en droit et dans la pratique pour que les entreprises pétrolières ne soient pas informées à l’avance des visites d’inspection afin de garantir l’efficacité des inspections, et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie du règlement susmentionné, dès qu’il aura été adopté, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement sur le rôle des inspecteurs du travail dans la conciliation de différends du travail individuels ou collectifs. Faisant suite à ses commentaires précédents sur ce point, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 69 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lequel elle a souligné que les fonctions principales des inspecteurs sont complexes et requièrent une formation, du temps, des moyens et une grande liberté d’action et de mouvement, et que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. En ce qui concerne en particulier les fonctions exercées dans le contexte de différends du travail, la commission renvoie le gouvernement aux orientations contenues dans le paragraphe 8 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui dit que les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail. Se référant à sa demande directe précédente, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer la part qu’occupent les activités de contrôle effectuées par les inspecteurs par rapport à leurs fonctions de conciliation et, s’il y a lieu, de prendre des mesures pour décharger les inspecteurs du travail de leurs fonctions de conciliation afin qu’ils puissent se consacrer à leurs fonctions essentielles telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’objectif étant de leur permettre d’effectuer des inspections dans un nombre maximal d’établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération avec les autorités judiciaires. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas les informations demandées sur ce sujet. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2007 dans laquelle elle souligne l’importance de la coopération entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire pour appliquer efficacement les dispositions juridiques ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission demande à nouveau au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’efficacité de la coopération entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires (réunions communes pour examiner des aspects pratiques de la coopération, formations communes sur les aspects concrets et de procédures de la législation du travail et les procédures d’inspection, établissement d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires accessible aux inspecteurs du travail, etc.).
Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur les mesures prises pour garantir la participation active des partenaires sociaux aux activités de l’inspection du travail comme le recommandait l’audit du BIT sur l’inspection du travail, qui a été effectué en 2009 à la demande du gouvernement. Toutefois, la commission croit comprendre à la lecture des informations fournies par le gouvernement que des projets d’amendement du Code du travail ont été approuvés et seront présentés au Parlement et qu’ils contiennent des dispositions en vue de la collaboration avec les représentants des employeurs. La commission demande à nouveau au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une collaboration efficace entre les inspecteurs du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs (par exemple, élaboration et mise en œuvre de politiques et stratégies dans ce domaine, et renforcement des capacités des partenaires sociaux au moyen d’activités de formation et de sensibilisation). La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes du Code du travail telles qu’amendées.
Article 7. Recrutement d’inspecteurs du travail dûment qualifiés et formation initiale et continue de ces inspecteurs. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: les amendements du Code du travail, qui seront présentés au Parlement, prévoient que les inspecteurs du travail devront avoir des qualifications scientifiques et une expérience suffisante dans les domaines de la chimie, du droit, de la médecine, de la technologie et de l’ingénierie. La commission note aussi que le ministère (MOSAL) organise actuellement des cours de formation pour les nouveaux fonctionnaires, avec l’aide du BIT et de l’Organisation arabe du travail (par exemple, dix fonctionnaires de l’administration générale de la sécurité et de la santé au travail ont suivi pendant dix jours une formation sur la sécurité et la santé au travail en Egypte). Le gouvernement indique aussi qu’il fera son possible pour fournir à l’avenir davantage de possibilités de formation aux inspecteurs du travail. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les inspecteurs du travail suivent régulièrement une formation adaptée, au moment d’entrer en fonction et pendant leur emploi. Prière aussi de continuer d’indiquer les activités de formation menées pendant la période couverte par le prochain rapport (sujets traités, fréquence de la formation et nombre de participants, etc.).
Article 3, paragraphe 1 b), et articles 13 et 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et activités d’inspection aux fins de leur prévention. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées sur l’application de ces articles. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’élaboration d’un système de notification, d’investigation et de documentation des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, comme recommandé dans le rapport d’audit de l’inspection du travail, y compris sur les mesures législatives visant à déterminer les cas et les conditions dans lesquels l’inspection du travail doit être informée de ces accidents et maladies professionnelles, ainsi que la façon dont l’inspection doit être informée. De plus, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations et des données sur les actions préventives menées à la demande des services de l’inspection du travail en vue de remédier aux défauts constatés dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail que les inspecteurs peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs, y compris des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, à la suite d’une demande de l’inspection du travail.
Article 2, paragraphe 1, articles 5 a), 10, 16, 19, 20, 21 et 23. Rapports de l’inspection du travail en tant qu’instruments d’évaluation et d’amélioration des activités des services d’inspection. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: il n’a pas été possible, en raison de la situation politique au Yémen, jusqu’aux élections de février 2014, de procéder à des inspections du travail dans les régions. La commission note aussi que, une fois que la situation politique au Yémen se sera stabilisée, le ministère MOSAL envisagera d’élaborer des plans d’inspection et de recueillir les statistiques pertinentes, en coordination avec d’autres ministères compétents. Se référant à sa demande directe précédente sur cette question, la commission demande au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour établir un registre national des entreprises, comme il est recommandé dans le rapport d’audit de l’inspection du travail du BIT susmentionné. Elle demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le rapport annuel d’inspection, contenant les informations demandées à l’article 21 a) à g), soit publié et communiqué au BIT dans les délais fixés à l’article 20 de la convention.
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