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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - République arabe syrienne (Ratification: 1972)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant les suites données à l’assistance technique du BIT dans le contexte des recommandations relatives à l’évaluation des besoins en matière d’inspection du travail faite en 2010.
Articles 7, 9, 14 et 15 de la convention. Structure et organisation de l’inspection du travail dans l’agriculture. Recrutement et formation d’inspecteurs se spécialisant dans l’agriculture. Moyens d’action. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, à la suite de l’adoption du décret législatif no 15 de 2013, il planifie la mise sur pied d’un nouveau département de l’inspection du travail dans lequel seront fusionnés les services de l’inspection du travail de l’agriculture et de l’industrie. Le gouvernement indique par ailleurs que les 20 inspecteurs du travail actuellement en activité dans l’agriculture étant en nombre nettement insuffisant compte tenu des 10 437 établissements sujets à inspection, un budget a été alloué pour recruter 100 inspecteurs afin de renforcer l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note aussi que le gouvernement mentionne une insuffisance des moyens de transport et d’une rémunération trop faible des inspecteurs du travail du secteur agricole. Il fait état d’une formation qui a été dispensée aux inspecteurs du travail sans donner plus de détail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place d’un département de l’inspection du travail intégré (services d’inspection du travail de l’agriculture et l’industrie) et le recrutement d’inspecteurs du travail supplémentaires se spécialisant dans l’agriculture. Prière également de fournir des informations sur toute formation qui aurait été dispensée aux inspecteurs du travail de l’agriculture (nombre de participants, matières, etc.).
La commission prie, en outre, le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations sur tout progrès réalisé concernant les moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail et le caractère adéquat de la rémunération des inspecteurs du travail se spécialisant dans l’agriculture.
Articles 26 et 27. Constitution d’une base de données des entreprises agricoles en vue de faciliter la préparation des rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission avait pris note avec intérêt de l’établissement d’une liste d’établissements définitivement approuvés dans l’agriculture et que d’autres données relatives à la répartition géographique et au type de travailleurs employés dans ces entreprises seraient bientôt disponibles.
La commission prend note des informations statistiques du rapport de 2011 sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture, qui ont été communiquées au BIT en 2013. Elle note également que le gouvernement indique que le rapport de 2012 n’a pas été finalisé en raison de la situation actuelle en République arabe syrienne. La commission prie le gouvernement, s’il y a lieu, d’indiquer tout progrès accompli dans la constitution d’une base de données sur les entreprises agricoles.
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