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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Thaïlande (Ratification: 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL) transmises par le gouvernement et reçues le 6 août 2014.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour punir l’expression de certaines opinions politiques. Code pénal. La commission a noté précédemment que l’article 112 du Code pénal punit d’une peine de trois à quinze ans d’emprisonnement quiconque diffame, insulte ou menace le Roi, la Reine, le Prince héritier ou le Régent, et que les articles 14 et 15 de la loi de 2007 sur les délits informatiques punissent de peines pouvant atteindre cinq ans d’emprisonnement l’utilisation d’un ordinateur pour la commission d’une infraction concernant la sécurité nationale au sens des dispositions du Code pénal (notamment de son article 112). La commission a également noté que, d’après le rapport du 4 juin 2012 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, le nombre des affaires de lèse-majesté poursuivies par la police et par les tribunaux avait augmenté et que, dans ce contexte, le Rapporteur spécial a instamment prié le gouvernement d’organiser de larges consultations en vue de modifier la législation pénale relative aux crimes de lèse-majesté, en particulier l’article 112 du Code pénal et la loi sur les délits informatiques (A/HRC/20/17, paragr. 20). Enfin, la commission a noté que, d’après la compilation établie par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme dans le cadre de la procédure d’examen périodique universelle du Conseil des droits de l’homme, l’Equipe de pays des Nations Unies en activité en Thaïlande a indiqué qu’un certain nombre de personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement particulièrement longues pour des infractions de lèse-majesté.
La commission note que le gouvernement déclare que les dispositions susvisées ont trait à la protection de la population. Il indique qu’il s’est efforcé de ménager un juste équilibre entre la protection de la monarchie et le droit des individus d’exprimer leurs opinions. L’article 112 du Code pénal, qui est centré sur la responsabilité pénale dans le contexte de la sécurité du pays, repose sur la tradition, la culture et l’histoire du pays, avec le Roi qui constitue l’élément central de l’unité du peuple thaï. Le gouvernement précise néanmoins qu’un processus de révision est en cours, dans le cadre duquel il est prévu d’examiner les aspects susceptibles d’être améliorés ainsi que les modalités pour appliquer de manière équitable la législation pertinente. Il déclare également qu’il partage les recommandations du Conseil des droits de l’homme, y compris celle qui concerne la promotion de la liberté d’expression et la garantie de procédures publiques et transparentes ainsi qu’un droit à la défense adéquat pour toutes les personnes poursuivies pour violation de la législation sur les infractions de lèse-majesté et la loi sur les délits informatiques. Il précise qu’à cet égard un certain nombre d’organes gouvernementaux compétents ont été chargés de définir un plan de travail pour la mise en œuvre de ces recommandations.
La commission note à cet égard que le NCTL partage le point de vue du gouvernement au sujet de la finalité de l’article 112 du Code pénal, mais il indique également qu’il est partisan d’une révision de la peine prévue par cet article de manière à ne punir que les actes intentionnels d’atteinte à la monarchie.
Prenant note de ces déclarations, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Si la convention n’interdit pas de sanctionner par des peines comportant une obligation de travailler les personnes qui ont recouru à la violence, incité à la violence ou encore se sont livrées à des actes préparatoires visant à la violence, la protection prévue par la convention ne se limite pas aux actes consistant à exprimer ou manifester des opinions s’écartant des principes établis. Même quand certaines activités tendent à susciter des changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, elles relèvent de la protection prévue par la convention dès lors qu’elles ne sont pas accompagnées d’actes de violence ni d’appels à recourir à la violence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 112 du Code pénal soit abrogé ou modifié, de telle sorte que les personnes qui expriment de manière pacifique certaines opinions politiques ne puissent être sanctionnées par une peine d’emprisonnement aux termes de laquelle elles seraient astreintes à un travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, notamment dans le cadre du plan de travail élaboré par certains organes gouvernementaux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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