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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Eswatini (Ratification: 2002)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle le système de gestion de l’inspection du travail était en cours d’informatisation, à la suite de quoi les données sur le travail des enfants seront rassemblées puis conservées.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, faute de ressources, le système de gestion de l’inspection du travail ne fonctionne pas et les données sont encore rassemblées manuellement. Toutefois, elle note que le gouvernement indique que l’enquête sur la main-d’œuvre est actuellement en cours et qu’elle inclut des questions sur l’emploi des enfants. En outre, selon les informations du gouvernement, le Bureau central des statistiques reçoit l’aide du BIT afin de mener une enquête approfondie consacrée au travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir les résultats de l’enquête sur la main-d’œuvre pour ce qui est de l’emploi des enfants, ainsi que les résultats de l’enquête sur le travail des enfants, lorsqu’elle aura été achevée. Elle prie également le gouvernement de fournir des indications générales sur la façon dont la convention s’applique dans la pratique, y compris des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.
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